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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00489

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWVT AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS 29 novembre 2022 RG:21/00295 SCI [5] C/ SCP [6] Grosse délivrée le 19/12/2024 à Me Marine Bruna-Rosso à Me Jean-Michel Divisia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 29 novembre 2022, N°21/00295 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE à titre incident : La Sci [5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marine Bruna-Rosso, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon INTIMÉE : APPELANTE à titre incident : La Scp [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sci [5] a réalisé deux immeubles de dix-huit appartements et confié à la Scp [6] (la Scp Surdon) la charge de vendre ceux-ci et de recevoir les actes y afférents. L'ensemble du programme a été cédé entre les mois d'août et octobre 2014, les actes mentionnant que le vendeur n'était pas assujetti à la TVA et que les opérations étaient soumises aux plus-values immobilières des particuliers. La Sci [5] a fait l'objet d'un contrôle fiscal courant 2015, à l'issue duquel elle a reçu une proposition de rectification fiscale, le service vérificateur considérant qu'elle était assujettie à la TVA et à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de l'opération de vente d'immeubles. Le 20 avril 2016, le service des impôts a mis en recouvrement la somme de 728 007 euros au titre de redressements, droits et pénalités. Mise en demeure d'apporter son concours sur les conséquences financières de l'émission de l'avis de recouvrement, la Scp Surdon a décliné toute responsabilité. Après rejet de sa réclamation contentieuse par l'administration fiscale, la Sci [5] a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande par jugement du 22 février 2019. Par arrêt du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les rappels en matière d'impôt sur les sociétés et maintenu les rappels en droits, pénalités et intérêts de retard en matière de TVA. La Sci [5] est ainsi restée redevable de la somme de 413 595 euros. Par acte du 5 février 2020, elle a assigné la Scp [6] devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement du 29 novembre 2022 : - a dit que la responsabilité quasi-délictuelle de la Scp [6] est établie, - l'a condamnée à payer à la Sci [5] la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice, - l'a condamnée aux dépens et à payer à la Sci [5] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 février 2023, la Sci [5] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 22 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 5 novembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2024, la Sci [5] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Scp [6] à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice, Statuant à nouveau - de condamner la Scp [6] à lui payer : - la somme de 413 595 euros à titre de dommages et intérêts dont 295 425 euros de droits et 118 170 euros de pénalités, - les intérêts, pénalités et majorations supplémentaires de recouvrement qui seront appelés par l'administrationn - de débouter la Scp [6] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant - de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient : - que l'administration a qualifié les opérations immobilières de construction-vente la faisant sortir du champ de la gestion de son patrimoine privé, informations que ne pouvait ignorer le notaire qui a commis une faute en qualifiant incorrectement l'opération juridique et en ne lui appliquant pas le régime fiscal adéquat, - que les majorations ne sont pas dues à sa négligence mais à la faute du notaire qui lui a confirmé que les opérations litigieuses n'étaient pas soumises à la TVA, - que si le notaire avait rempli correctement son devoir d'information, elle aurait répercuté la TVA sur les acquéreurs ainsi que sur les travaux de construction, - que le redressement fiscal consécutif à une faute du notaire constitue un préjudice entièrement consommé et non une perte de chance. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la Scp [6] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 120 000 euros à la Sci [5] Statuant à nouveau - de réduire à 20% le taux de perte de chance retenu sur le rappel de TVA - de débouter la Sci [5] de ses demandes complémentaires - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle ne conteste pas sa responsabilité mais soutient, comme l'a retenu le tribunal, que son erreur est uniquement en lien avec le rappel de TVA lié aux ventes et que les majorations dues à la taxation d'office sont imputables au dépôt tardif de la déclaration par l'appelante, de même que les intérêts de retard. Elle ajoute que la perte de chance consiste uniquement pour l'appelante dans le fait de ne pas avoir pu répercuter la TVA sur le prix de vente des biens immobiliers vendus. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS *responsabilité du notaire Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. Pour retenir la responsabilité du notaire, le tribunal a considéré d'une part qu'il n'avait pas donné aux actes de vente leur parfaite qualification juridique et ne leur avait pas appliqué le régime fiscal adéquat, et d'autre part qu'il n'avait pas attiré l'attention du vendeur sur la possibilité d'une interprétation contraire de l'administration fiscale et des conséquences dommageables liées au régime fiscal retenu. En cause d'appel, la Scp Surdon ne conteste pas plus qu'en première instance la réalité des fautes commises, mais uniquement l'indemnisation du préjudice allégué. *indemnisation du préjudice Le tribunal a jugé que seul pouvait être indemnisé le rappel de TVA lié aux ventes, et exclu tout rappel au titre des travaux (187 000 euros), considérant que la faute du notaire n'avait aucun lien avec ce dernier chef de préjudice. Il a également exclu l'indemnisation des majorations, au motif que la taxation d'office de 40 % était due à la seule négligence de la Sci [5], du fait du dépôt tardif de sa déclaration, au-delà du délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en demeure de l'administration. Il a enfin exclu les intérêts de retard, les jugeant également dus à la négligence de la Sci [5] qui n'avait pas réglé la TVA réclamée en 2015 alors que son état de cessation des paiements a été fixé au 6 octobre 2016. Appréciant le préjudice de cette société au regard du rappel de TVA de 223 137 euros en lien avec la faute du notaire, il l'a fixé à l'aune de sa perte de chance à 120 000 euros. Il ressort de l'avis de mise en recouvrement, confirmé par la cour administrative d'appel, que la Sci [5] est redevable de : - 295 425 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (année 2014) - 118 170 euros au titre des majorations - 11 817 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 octobre 2015 **Rappel de TVA Dans sa proposition de rectification suite à vérification de comptabilité du 20 octobre 2015, l'inspecteur des finances publiques a indiqué « les cessions des 18 logements ont été réalisées pour un montant global de 2 464 900 euros » et « il en résulte une TVA collectée pour un montant de 410 817 euros ». De ce montant, est déduit la TVA déductible de l'année 2014, soit 115 392 euros. La Sci [5] se prévalait d'une déduction de 201 872 euros mais l'administration fiscale, rappelant que ce montant était constitué de factures d'un prestataire de services en matière de travaux immobiliers réglées seulement à hauteur de 607 200 euros à la clôture de l'exercice 2014, a retenu un montant déductible de seulement 101 200 euros. Il en résulte une TVA exigible de 295 425 euros à laquelle la Sci [5] estime le montant total de son préjudice. La Scp Surdon ne conteste ni l'existence du préjudice, ni son lien de causalité avec sa faute mais soutient qu'il s'analyse uniquement en une perte de chance de ne pas avoir répercuté la TVA sur le prix de vente des appartements, qu'elle estime à 20% du montant retenu par le tribunal soit 223 137 euros. En n'appliquant pas le bon régime fiscal aux actes dont elle avait la charge et en n'informant pas le vendeur de l'éventualité d'une interprétation contraire de ces actes par l'administration fiscale, la Scp [6] a privé la Sci [5] de la possibilité de répercuter le montant de la TVA sur le prix de vente des appartements et l'a exposée à un redressement fiscal, qui constitue un préjudice entièrement consommé et non une simple perte de chance. Le redressement fiscal a été fixé au montant total de la TVA que l'appelante aurait dû acquitter sur le prix de vente des appartements, déduction faite de la TVA sur les travaux de construction effectivement payés. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire, comme l'a fait le premier juge, le montant de l'intégralité de la TVA sur des travaux non effectivement payés. Par conséquent, l'intimée sera condamnée à payer l'appelante la somme de 295 425 euros, correspondant à l'intégralité de son préjudice, et le jugement sera infirmé de ce chef. **Majorations L'appelante conteste toute négligence de sa part dans l'établissement de la déclaration de TVA, soutenant que la faute du notaire, auquel elle faisait confiance, l'a induite en erreur. L'intimée excipe de l'absence de lien de causalité entre sa faute et l'absence d'établissement par l'appelante de sa déclaration de TVA. Selon l'article 1728 du code général des impôts dans sa version ici applicable, le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. Le notaire est comptable des manquements déclaratifs du vendeur de biens immobiliers qui, en sa qualité d'assujetti à la TVA, devait remplir la déclaration CA12, si ces manquements sont consécutifs à la délivrance d'une information incomplète sur la fiscalité des mutations en cause. En l'espèce, la Scp Surdon n'a pas appliqué aux actes de vente dont elle avait la charge le régime fiscal adéquat et n'a pas davantage informé le vendeur du fait que l'administration fiscale pouvait les interpréter différemment, de sorte qu'outre le rappel de TVA, la Sci [5] s'est vue appliquer une majoration. Néanmoins, il ressort de la proposition de rectification établie le 20 octobre 2015 par l'inspecteur des finances publiques, que cette majoration a été appliquée à hauteur de 40 %, soit 118 170 euros, au motif que la Sci [5] n'a pas déposé la déclaration qu'elle était tenue de faire en qualité d'assujettie à la TVA, y compris après l'envoi d'une mise en demeure du 10 juin 2015 présentée le 16 juin 2015 et revenue avec la mention « non réclamée » ; que ce n'est qu'à l'occasion des opérations de contrôle fiscal qu'elle a déposé sa déclaration CA12, soit plus de trente jours après la mise en demeure. Ainsi, si par la faute du notaire elle n'a pas rempli et déposé de déclaration CA12, s'exposant à l'application d'une majoration des sommes dues à hauteur de 10 %, c'est bien par sa propre négligence qu'une majoration de 40 % lui a été appliquée, dès lors qu'elle n'est pas allée chercher son courrier recommandé de mise en demeure, et n'a pas répondu dans les trente jours à cette mise en demeure qui lui a été réexpédiée en lettre simple le 10 août 2015. Par conséquent, elle ne peut prétendre à l'indemnisation de son entier préjudice, qui n'a été causé qu'à hauteur de 10 % du rappel de TVA par la faute du notaire . Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des pénalités et la Scp [6] condamnée à lui payer à ce titre la seule somme de 29 542,50 euros. **Intérêts de retard Selon l'article 1727 du code de général des impôts dans sa version ici applicable, toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. Il ressort de l'avis de mise en recouvrement que l'intérêt de retard de 0,40% a été appliqué sur le rappel de TVA uniquement et ce, pendant dix mois, soit jusqu'au 31 octobre 2015, dernier jour du mois au cours duquel la proposition de rectification a été établie. C'est par la faute de la Scp [6] que la Sci [5] a été exposée au redressement fiscal et en conséquence au paiement d'intérêts de retard en plus du rappel de TVA. Le jugement sera donc encore infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement par le notaire des intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale, et l'intimée sera condamnée à payer l'appelante la somme de 11 817 euros **frais supplémentaires L'appelante prétend que l'administration ajoutera d'autres majorations, intérêts de retard de recouvrement et frais supplémentaires lorsqu'elle établira le décompte définitif des sommes dues. Outre que l'avis de mise en recouvrement constitue un décompte définitif, il est relevé que les sommes dues ont dû être réglées dans le cadre de la procédure collective, dès lors que le plan de redressement été modifié à deux reprises, postérieurement à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, et que cette procédure a pris fin le 4 octobre 2014 par clôture pour extinction du passif. L'appelante sera donc déboutée de sa demande à ce titre. *autres demandes L'intimée, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure. Elle sera également condamnée à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ses dispositions qui lui sont soumises, Statuant à nouveau, Condamne la Scp [6] à payer à la Sci [5] la somme de 336 784,50 euros en réparation de son préjudice, Déboute la Sci [5] du surplus de sa demande, Y ajoutant, Condamne la Scp [6] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la Scp [6] à payer à la Sci [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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