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Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-15.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.169

Date de décision :

18 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... Fédération à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 21 octobre 1975 et ayant repris une activité professionnelle fin 1977, s'est vu suspendre sa pension par la caisse en application de l'article L. 318 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 5 juillet 1985) de l'avoir débouté de son recours tendant au maintien d'une partie de la pension litigieuse, alors qu'il résultait du rapport d'expertise du 14 décembre 1977 qu'il ne pouvait continuer l'activité professionnelle qu'il exerçait qu'à la condition de suivre le traitement prescrit ; que ce traitement, dans la mesure où il lui permettait de travailler répondait aux exigences des articles L. 320 du Code de la sécurité sociale et 55 quater de l'arrêté du 19 juin 1947 ; que les juges du fond qui ont estimé que ledit traitement n'était pas en rapport avec son reclassement ou sa rééducation professionnelle, ont dénaturé les termes du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur le rapport de l'expert dont la dénaturation est ainsi vainement alléguée a relevé que l'intéressé ne contestait pas que le traitement suivi par lui n'était pas en rapport avec son reclassement ou sa rééducation professionnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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