Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNCK
N° de MINUTE : 25/159
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1286
C/
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 468
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] est propriétaire des lots 15, 16, 17, 21, 22, 31, 33, 34, 44 et 45 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 3 416,59 euros au titre des appels impayés au 21 février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes
-condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [T] [Z] sollicite du tribunal de :
-Ordonner la communication d’un compte de charges faisant apparaître les versements de 26 199,19 euros du 26 mai 2023 et de 31 035,12 euros du 16 octobre 2022,
-Ordonner la communication des relevés des compteurs d’eau froide de 2022 pour un montant de 1388 m3 d’eau affectés à ses lots
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "donner acte" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 21 février 2024
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [T] [Z], il a été tenu compte des paiements qu’il a effectués, le solde ne s’élevant plus qu’à la somme de 3 416,59 euros correspondant aux charges dues à compter du 10 mars 2023, étant précisé que le chèque de 31 035,32 euros du 16 octobre 2022 est venu s’imputer sur les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2022.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [T] [Z], il ne lui a pas été facturé la somme de 6 273,76 euros au titre de ses charges d’eau en 2022, mais la somme de 293,80 euros correspondant à sa quote-part de la charge commune d’eau (65/1388*6273,76).
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 416,59 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 21 février 2024.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de signification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [T] [Z], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de production de pièces
Monsieur [T] [Z] sollicite que soit ordonnée « la communication des relevés des compteurs d’eau froide de l’année 2022 dont le montant de 1388 m3 ont été affectés aux lots de M [T] [Z] qui sont inoccupés ».
Cependant, comme il l’a été indiqué précédemment, il ne lui a pas été facturé la somme de 6 273,76 euros au titre de ses charges d’eau en 2022, mais la somme de 293,80 euros correspondant à sa quote-part de la charge commune d’eau.
Monsieur [T] [Z], qui n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande, sera déboutée de celle-ci.
Il sera également débouté de sa demande de communication des comptes à jour, les comptes incluant les versements effectués par Monsieur [T] [Z].
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 3 416,59 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Déboute Monsieur [T] [Z] de ses demandes de production de pièces,
-Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance,
-Condamne Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 27 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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