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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-21.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.490

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cavia, dont le siège est sise ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... Gérard, demeurant lui-même HLM Bellevue, Bât 6 à Lanester (Morbihan), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoud, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cavia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1992), que M. Y..., qui avait été mis en redressement judiciaire le 28 avril 1989 puis en liquidation judiciaire, a, le 16 mai 1989, restitué à la société Cavia un véhicule que celle-ci lui avait donné en crédit-bail ; que le liquidateur a demandé à la société Cavia de lui restituer le prix tiré par elle de la vente du véhicule avec les intérêts au taux légal ; Attendu que la société Cavia fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en lui imputant à faute le fait de ne pas prendre connaissance des publicités parues concernant la situation de ses clients alors, qu'en l'espèce, les mesures de publicité n'avaient pas été effectuées dans les délais prescrits par la loi et en conséquence n'avaient pas encore eu lieu lors de la restitution du véhicule, et qu'en refusant de prendre en considération les fautes commises à la fois par le débiteur qui était son propre administrateur dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire et a gardé le silence sur sa situation, et par le représentant des créanciers qui avait l'obligation d'aviser la société Cavia de la procédure collective en l'invitant à déclarer sa créance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, 50 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 et 21, 27 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, et s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société Cavia sur ce point ; alors, d'autre part, qu'en considérant, que la société Cavia ne pouvait faire valoir son droit de propriété sur le véhicule objet du contrat qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement, alors même que ledit véhicule lui avait été restitué spontanément par son débiteur-administrateur, quelques jours après le prononcé du redressement judiciaire, et trois jours avant le jugement de liquidation judiciaire, et ne se trouvait donc plus en nature entre les mains du débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et s'est abstenu également de répondre aux conclusions sur ce point ; alors, encore, qu'en reprochant à la société Cavia de ne pas avoir vérifié si la remise du véhicule avait été autorisée par le juge commissaire, alors même que le débiteur ne pouvait plus exercer l'option prévue par la loi du fait que le contrat avait été résilié antérieurement au jugement d'ouverture et n'avait donc pas à solliciter l'autorisation du juge commissaire, et que de plus une telle vérification par le crédit-bailleur n'est prévue par aucune disposition légale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en condamnant la société Cavia à payer au liquidateur la somme de 41 000 francs sans s'expliquer sur la cause juridique de cette condamnation, alors même, que la société Cavia n'avait pas encaissé un paiement préférentiel, ni indu mais seulement le prix du véhicule dont elle était propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce que la société Cavia ne pouvait, après le jugement de redressement judiciaire, reprendre le véhicule donné en crédit-bail sans que son droit de propriété ait été reconnu par l'exercice, dans le délai de trois mois, de l'action en revendication, peu important que la clause de résolution de plein droit du contrat de crédit-bail ait été acquise antérieurement au jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que, le jugement ayant condamné la société Cavia à payer au liquidateur le prix qu'elle avait obtenu en le revendant, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Cavia ait critiqué cette disposition ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie, comme mélangé de fait et de droit, le moyen ne peut être pour le surplus accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cavia, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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