Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Paul, Valère Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Paul, Valère Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux Y...-X..., d'avoir reporté, à la demande du mari, au 1er septembre 1968, date considérée comme étant celle du début de la séparation, les effets du divorce, alors que dès l'instant que, comme le constate la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette donnée les conséquences légales qui s'en évinçaient, l'épouse se trouvait personnellement engagée à côté du mari en vertu d'un prêt remboursable en vingt semestrialités consenti aux époux le 24 mai 1968 en vue de la construction d'une maison sur un terrain commun, la collaboration entre les époux ne pouvait être considérée comme ayant cessé à la date du 1er septembre 1968, la femme restant solidairement tenue avec le mari jusqu'à complet remboursement et cette solidarité impliquant la persistance de la collaboration ;
Mais attendu que, relevant que Mme X... ne justifiait pas disposer, à l'époque de la séparation en septembre 1968, de ressources personnelles lui permettant d'approvisionner le compte bancaire et qu'elle ne contestait pas que son mari ait remboursé seul le prêt consenti aux deux époux en mai 1968 et amortissable à compter du 1er janvier 1969, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a pu retenir que la collaboration de M. Y... et de Mme X... avait cessé le 1er septembre 1968 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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