Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-40.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.312
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Angèlo X..., demeurant ..., Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société International calculators corporation (ICC), société anonyme, ..., Antony (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1986), que M. X..., engagé le 4 mai 1976 par la société Sanyo France calculatrices électroniques en qualité de comptable, est passé au service de la société International calculators corporation, filiale assurant le service après-vente ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande formée aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'ont pas été respectées les dispositions des articles L. 122-14-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, le dernier de ces textes prévoyant une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, et alors, d'autre part, que les conclusions de la société n'ont été communiquées que lors de l'audience, ce qui justifiait le renvoi de l'affaire ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement pour cause économique en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions que les conclusions de l'employeur n'aient pas été communiquées en temps utile au salarié ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a fixé à la date de sa notification le point de départ des intérêts de la somme allouée à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces intérêts couraient à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement des intérêts à compter de la notification de la décision, l'arrêt rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société ICC ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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