Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5BD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/08848
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 1] représentée par son liquidateur, Mme [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [S] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011792 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société du [Adresse 1] (SCI) a employé Mme [S] [P] [X], née en 1975, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2009 en qualité de gardienne d'immeuble, coefficient 275.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'564'€.
Le 20 septembre 2012, Mme [X] a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail pour maladie du 20 septembre 2012 au 31 décembre 2012.
Par lettre en date du 3 juillet 2013, Mme [X] a mis en demeure son employeur pour les irrégularités concernant son salaire': «'1/ D'abord il me semble que vous n'avez pas respecté le minimum de la convention collective à savoir pour un emploi coefficient 275 à 75 %. (')
2/ Vous ne me payez les indemnités spéciales de tri sélectif que depuis mars 2012 et pas totalement puisque vous ne comptabilisez que 33 lots en oubliant les 10 chambres de bonnes dont je m'occupe en plus.
3/ Il convient aussi de régulariser ma prime de 13e mois sur la base du minimum conventionnel qui m'est dû plus l'indemnité spéciale de tri sélectif.
4/ J'ai droit à une prime d'ancienneté de 3 % du salaire minimum conventionnel depuis août 2012.
5/ Vous ne m'avez jamais réglé le maintien de salaire à 90 % pour maladie ou accident du travail.
6/ Je voudrais savoir pourquoi vous me faites travailler le samedi matin alors que dans mon contrat de travail il est mentionné que j'ai droit au repos hebdomadaire du samedi 8 heures au lundi 8 heures.
7/ Cette année pour la première fois, j'ai reçu à payer une taxe d'habitation d'un montant d'environ 460 € correspondant à 25 m² déclarés alors que le logement que j'occupe avec ma fille n'en compte que 21.
Je vous remercie de m'apporter des réponses sur tous ces points qui me pénalisent beaucoup, étant privée d'une partie de ressources non négligeables pour une mère qui vit seule avec sa fille.»
Le 2 septembre 2013, lors d'un entretien avec son employeur, celui-ci a proposé à Mme [X] une rupture conventionnelle.
A la suite de cet entretien, la société du [Adresse 1] lui a remis en main propre la convention de rupture de contrat de travail.
Mme [X] a refusé cette proposition.
Par courrier en date du 30 mai 2016, Mme [X] a démissionné.
Elle a quitté effectivement ses fonctions le 30 juin 2016.
A la date de sa démission, Mme [X] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois.
La société du [Adresse 1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [X] a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes':
«'- Au titre des heures travaillées le week-end sur la période du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2016': 7 840 €
- Congés payés afférents': 784 €
- Au titre du minimum conventionnel coefficient 275 sur la période du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2016': 1 137 €
- Congés payés afférents': 113,70 €
- Au titre de la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives au titre des années 2015 et 2016': 88,81 €
- Congés payés afférents': 8,88 €
- Au titre de la prime d'ancienneté sur la période du mois de janvier 2015 au mois de janvier 2016': 135 €
- Congés payés afférents': 13,50 €
- Au titre de la prime de 13ème mois au titre des années 2013 à 2016 : 121 €
- Congés payés afférents': 12,10 €
- Fixer le salaire de référence (salaire reconstitué) à la somme mensuelle brute de 1 594 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)': 9 564 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail': 8 000 €
- Dommages et intérêts sur le fondement L.4121-1du Code du travail': 20 000 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du Code du travail': 10 000 €
- Requalifier la démission de Mme [X] en date du 30 mai 2016 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- Indemnité compensatrice de préavis (solde)': 2 074,56 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 207,45 €
- Indemnité légale de licenciement : 2 231,60 €
- Indemnité pour licenciement nul ou dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, soit 12 mois de salaire': 19 128,00 €
- Article 700 alinéa 2 du CPC, à payer à Maître Émilie Videcoq : 2 500 €
- Remise de bulletin(s) de paie conformes sur la période du mois de juillet 2013 à juillet 2016
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise sous astreinte de 150,00 € par jour de retard
- la liquidation de l'astreinte
- les dépens
- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.'»
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
Fixé le salaire de référence de Madame [S] [P] [X] à la somme mensuelle brute de 1 594 € ;
Donné à la démission de Mme [S] [P] [X] en date du 30 mai 2016 analysée en prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société civile immobilière du [Adresse 1] à payer à Mme [S] [P] [X] les sommes suivantes :
- salaires sur la période du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2016': 7 840,00 €
- congés payés afférents': 784,00 €
- salaires au titre du coefficient 275 sur la période du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2016': 1 137,00 €
- congés payés afférents': 113,70 €
- salaire au titre de la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives au titre des années 2015 et 2016': 88,81€
- congés payés afférents': 8,88 €
- prime d'ancienneté sur la période du mois de janvier 201 5 au mois de janvier 2016': 135,00 €
- congés payés afférents': 13,50 €
- au titre de la prime de 13eme mois au titre des années 2013 à 2016': 121,00 €
- congés payés afférents': 12,10 €
- indemnité compensatrice de préavis (solde)': 2 074,56 €
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 207,45 €
- indemnité de licenciement légale': 2 231,60 €
- indemnité pour licenciement abusif': 8 000,00 €
Condamné la société civile immobilière du [Adresse 1] à payer à Maître Émilie Videcoq une indemnité de 2 500,00 € HT sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 ;
Ordonné la remise de bulletins de paie conformes sur la période du mois de juillet 2013 à juillet 2016 et d'une attestation de l'employeur destinée au Pôle Emploi ;
Condamné la société civile immobilière du [Adresse 1] aux intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016 et à l'intérêt au taux légal sur l'intérêt ayant couru sur une année ;
Condamné la société civile immobilière du [Adresse 1] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Débouté Mme [S] [P] [X] de ses autres demandes.'»
La société du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 février 2020.
La constitution d'intimée de Mme [X] a été transmise par voie électronique le 28 février 2020.
L'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2022 a été révoquée le 6 avril 2022 aux fins d'intervention du liquidateur amiable de la société dissoute par survenance du terme statutaire.
L'affaire a été radiée le 17 novembre 2022 pour absence de diligence et rétablie le 1er décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er décembre 2022, la société du [Adresse 1] représentée par son liquidateur demande à la cour de :
«'Déclarer recevable l'intervention volontaire es qualité du liquidateur amiable de la SCI du [Adresse 1],
Recevoir la SCI du [Adresse 1] en son appel, et l'y dire bien fondée ;
statuant à nouveau et sur le tout,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à la SCI DU [Adresse 1] ;
- Le confirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [S] [P] [X] ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes pour la période du mois de juillet 2013 à juillet 2016, et d'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ordonnait la remise de documents sociaux, dire et juger alors n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, ni à paiement d'intérêts sur les éventuelles condamnations pécuniaires car l'intégralité des causes du jugement dont appel a déjà été payée par Chèque CARPA à l'ordre de l'huissier de justice mandaté par Mme [X], savoir la SAS ID Facto Huissiers.
En toute hypothèse,
- Rejeter toutes les demandes de Mme [S] [P] [X] et la débouter de son appel incident ;
- Restituer au départ de Mme [X] sa véritable qualification juridique, savoir une démission en dehors de toute contrainte ;
- Condamner Mme [S] [P] [X] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 2 500 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à accorder une quelconque somme à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail, il conviendrait alors d'en limiter le montant à un strict minimum.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de':
«'1/ Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI du [Adresse 1], représentée par son liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
- Salaires de juillet 2013 à juillet 2016 : 7 840 €
- Congés payés afférents : 784 €
- Salaires au titre du coefficient 275 de juillet 2013 à juillet 2016 : 1 137 €
- Congés payés afférents : 113,70 €
- Salaire au titre de la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives pour 2015 et 2016 : 88,81 €
- Congés payés afférents : 8,88 €
- Prime d'ancienneté de janvier 2015 à janvier 2016 : 135 €
- Congés payés afférents : 13,50 €
- Prime de treizième mois de 2013 à 2016 : 121 €
- Congés payés afférents : 12,10 €
- Indemnité compensatrice de préavis (solde) : 2 074,56 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 207,45 €
- Indemnité légale de licenciement : 2 231 €
- Indemnité pour licenciement abusif : 8 000 €
- Article 700, alinéa 2 (au profit de Maître Emilie Videcoq) : 2 500 € HT
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de référence de Mme [X] à la somme de 1594 € ;
2/ Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] au titre des demandes suivantes, et statuant à nouveau, y faire droit en condamnant la SCI du [Adresse 1] représentée par son liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail : 9 564 €
- à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail': 8 000 €
- à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail': 20 000 €
- à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail': 10 000 €
3/ Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de requalification de sa démission du 30 mai 2016 en prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement nul ;
En conséquence,
Condamner la SCI du [Adresse 1], représentée par son liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
- solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 2074,56 €
- congés payés afférents : 207,45 €
- indemnité légale de licenciement : 2 231,6 €
- indemnité pour licenciement nul: 19 128 €
Subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [X] en prise d'acte de rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Condamner la Sci du [Adresse 1], représentée par son liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
- solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 074,56 €
- congés payés afférents : 207,45 €
- indemnité légale de licenciement : 2 231,60 €
- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 19 128 €
4/ Ordonner À la Sci du [Adresse 1], représentée par son liquidateur, la remise des bulletins de paie conformes pour la période du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2016, une Attestation Pôle Emploi sous astreinte de 300 € par jour de retard, que la Cour se réservera le droit de liquider ;
5/ DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
6/ Condamner la Sci du [Adresse 1], représentée par son liquidateur
sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du CPC à payer à Maître Emilie Videcoq la somme de 3 000 € HT au titre de ses honoraires pour la procédure d'appel ;
7/ Condamner la Sci du [Adresse 1], représentée par son liquidateur aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir Mme [K] [R], liquidateur amiable de la société du [Adresse 1], en son intervention volontaire.
Sur le rappel de salaire au titre des heures travaillées le week-end sur la période de juillet 2013 à juillet 2016
Mme [X] expose qu'elle a été amenée à travailler le samedi matin de 8 heures à 12 heures ainsi que 30 minutes le samedi soir et 30 minutes le dimanche matin pour entrer et sortir les containers d'ordures ménagères.
Elle produit l'attestation de Mme [N], laquelle la remplaçait pendant ses congés et qui atteste des horaires invoqués par Mme [X] et communique deux panneaux mentionnant les heures d'ouverture le samedi de 08H à 12H et un courrier établi par Mme [R] lequel mentionne 'je vous rappelle que la gardienne ne travaille pas du samedi midi au lundi matin.'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci soutient que les résidents se plaignaient de l'absence de disponibilité de la salariée le samedi et en déduit que celle-ci ne travaillait pas le samedi et ajoute que Mme [F], gardienne de l'immeuble voisin sortait les poubelles à la place de Mme [X] laquelle n'effectuait pas cette tâche le samedi.
L'employeur fait observer qu'en qualité d'employé de catégorie B à service partiel totalisant plus de 3 400 UV, la salariée devait au sens de la convention collective assurer une présence vigilante ce qui ne s'apparente pas à des horaires effectifs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Me [X] a réalisé les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société du [Adresse 1] à payer à Mme [X] la somme de 7 840 euros à ce titre outre 784 euros de congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification
Selon la convention collective, le coefficient 255 est attribué au « Gardien Concierge : Employé spécialisé exécutant des tâches d'entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales et éventuellement, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées » et le coefficient 275 à l'« Employé d'immeuble qualifié : exécute toutes tâches d'entretien, de gardiennage et administrative et s'assure du fonctionnement normal des installations. Fait preuve d'initiative dans l'organisation de son travail et celui d'éventuels employés dont il surveille le travail. »
Le contrat de travail de Mme [X] stipule qu'elle est recrutée en qualité de gardienne d'immeuble au coefficient 275. Ce coefficient étant contractualisé, l'employeur était tenu de payer sa salariée au salaire minimal prévu par la convention collective pour ce coefficient et ne pouvait appliquer un coefficient moins favorable sans violer ses obligations contractuelles.
Mme [X] est donc bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour avoir été payée à un coefficient inférieur à celui prévu à son contrat de travail.
La société du [Adresse 1] est condamnée à lui payer la somme de 1 137 euros à ce titre sur la période de juillet 2013 à juillet 2016 et 113,70 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives pour les années 2015 et 2016 et congés payés afférents
Mme [X] fait grief à son employeur de ne pas avoir appliqué la revalorisation du montant de la prime intervenue en avril 2015 et d'avoir retenu comme base de calcul un nombre de lots inférieur à celui dont elle avait réellement la charge soit 33 lots au lieu de 36 lots.
La société du [Adresse 1] sollicite l'infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses conclusions sans invoquer de moyens au soutien de sa contestation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [X] la somme de 88,81 euros de rappel de primes de sortie des poubelles et celle de 8,88 euros de congés payés y afférents.
Sur le rappel dû au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2015 à juillet 2016
Selon l'article 24 de la convention collective, 'Des primes d'ancienneté sont attribuées. Elles s'ajoutent au salaire minimum brut mensuel conventionnel et doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de paie.
Elles sont calculées sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel établi en application de l'article 22.2 a :
' 3 % après 3 ans de service chez le même employeur ;
' 6 % après 6 ans de service chez le même employeur ;
' 9 % après 9 ans de service chez le même employeur ;
' 12 % après 12 ans de service chez le même employeur ;
' 15 % après 15 ans de service chez le même employeur ;
' 18 % après 18 ans de service chez le même employeur.
Mme [X] avait droit de 2015 à 2016 à une prime d'ancienneté de 6% du salaire minimum brut mensuel. Or, elle a perçu 875 euros au lieu de 923 euros en 2015 et 454 euros au lieu de 541 euros en 2016. Il lui est dû la somme de 48 euros pour l'année 2015 et celle de 87 euros pour l'année 2016. La société du [Adresse 1] est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 135 euros de rappel de prime d'ancienneté outre 13,50 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de 13ème mois
L'article 22 de la convention collective prévoit que 'Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.
Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification pro rata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année.'
La société du [Adresse 1] sollicite l'infirmation de ce chef de jugement sans toutefois invoquer de moyens au soutien de sa contestation
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [X] la somme de 121 euros à ce titre et celle de 12,10 euros de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Mme [X] soutient que la SCI du [Adresse 1] savait nécessairement qu'elle dissimulait une partie de l'activité salariée de Mme [X] dès lors que les horaires d'ouverture de la loge signés par la gérante de la société et qui étaient affichés mentionnaient que la loge était ouverte le samedi matin de 8 heures à 12h alors que le contrat de travail prévoyait qu'elle était en repos. Elle souligne avoir signalé à son employeur la difficulté de l'absence de compensation des heures travaillées le week-end mais que sa demande est restée sans réponse.
Le fait pour l'employeur de soumettre sa salariée à une sujétion en décidant de l'ouverture de la loge le samedi de 8 heures à 12 heures alors que le contrat de travail de la gardienne stipule qu'elle ait en congés du samedi 8 heures au lundi 8 heures de sorte que Mme [X] n'était pas rémunérée.
Il n'est pas démontré que la présence à la loge le samedi matin ait été assurée par une autre personne.
Dès lors, par son caractère systématique, le fait d'imposer à la salariée d'être disponible à la loge le samedi matin sans la rémunérer caractérise une intention de dissimulation de ces heures de travail non rémunérées et sur lesquelles aucune cotisation sociale n'était versée.
La société du [Adresse 1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [X] la somme de 9 564 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'exécution déloyale
Mme [X] expose avoir été confrontée au non-paiement de nombreux éléments de sa rémunération et indique que si la SCI a régularisé en septembre 2013 le paiement de la somme de 12 300 € en règlement de nombreux arriérés de salaire dont Mme [X] avait durablement été privée, elle a en revanche refusé de régler les sommes pourtant dues au titre des heures effectuées le week-end, à hauteur du coefficient 275 prévu par la convention collective et figurant à son contrat de travail, au titre de ses primes de 13 ème mois et d'ancienneté et au titre des indemnités spéciales de tri sélectif.
La société répond que Mme [X] n'exécutait pas loyalement son contrat de travail en ce qu'elle refusait d'exécuter certaines tâches et insultait les locataires.
Le défaut de paiement du salaire caractérise certes une faute contractuelle de l'employeur mais ne suffit pas à caractériser une déloyauté dans l'exécution des obligations. La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale est en conséquence rejetée.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée invoque'des irrégularités de paie pour plus de 20 000 € non complètement régularisées en dépit de ses réclamations écrites, le déclenchement d'une procédure de rupture conventionnelle à la suite immédiate de son premier courrier de réclamation de la salariée et des faits d'incivilités quotidiens de la part des locataires.
Elle établit des arriérés de salaire de 10 249 euros et justifie d'une invitation à un entretien le 5 septembre 2013 adressée par son employeur afin de discuter de l'éventualité et des modalités d'une rupture conventionnelle. Ce courrier mentionne une conversation le 2 septembre 2013 relative à la volonté commune des parties de rompre le contrat de travail et fait suite au courrier de réclamation adressée par Mme [H] le 3 juillet 2013. Le contrat de travail s'est poursuivi.
Mme [X] produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 17 novembre 2015 à l'encontre de M. [T] pour menaces de mort réitérées lequel ne résidait pas à cette date dans l'immeuble. Elle communique une note de la gérante de la Sci datée du 10 mars 2016 invitant les locataires à respecter le travail de la gardienne qu'il s'agisse du nettoyage des paliers, du vide ordure et à s'exprimer de manière correcte. Elle établit avoir adressé un courrier six jours plus tard le 16 mars 2016 à la gérante mentionnant qu'elle continuait à subir les agressions, intrusions et abus des résidents sans toutefois en préciser la nature sauf à décrire des faits antérieurs à la note. Elle justifie avoir procédé à une déclaration de main courante le 13 avril 2016 relatant les plaintes et reproches que lui ont fait les locataires depuis mai 2015.
Ces faits, pris dans leur ensemble, ne font pas présumer de situation de harcèlement moral s'agissant de faits distincts émanant de locataires différents sans qu'un lien entre ces faits et la rupture conventionnelle envisagée deux ans plus tôt soit établi.
La demande indemnitaire relative à un harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [X] invoque un manquement de la SCI à son obligation de sécurité pour, d'une part, ne pas avoir pris de mesure pour faire face aux nombreuses incivilités dont elle estime avoir été victime de la part des locataires, incluant des menaces de mort, des agressions physiques et verbales, des cris, des poubelles jetées par terre, et en n'apportant aucune réponse à Mme [X] à la suite de la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail, d'autre part, ne pas avoir respecté son droit au repos de deux journées prévu au contrat de travail, enfin de ne pas avoir aménagé la pente du parking afin de sortir les poubelles alors qu'elle a souffert d'une tendinite du poignet droit à la suite d'un accident du travail ayant justifié un arrêt de travail du 20 septembre au 2 décembre 2012.
La société à laquelle il incombe de démontrer qu'elle a pris des mesures de prévention et des mesures pour faire cesser les risques pour la santé de sa salariée justifie avoir affiché une note appelant les locataires à respecter le travail de Mme [X] et à s'adresser à elle de manière respectueuse. En revanche, l'employeur ne produit aucun élément relatif à un aménagement de la montée du parking afin de faciliter le déplacement des containers à ordures ménagères ni ne justifie du respect des jours de repris de la salariée.
Ce manquement à son obligation de sécurité par l'employeur a causé un préjudice moral à la salariée qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande.
Sur le caractère équivoque de la démission
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements de l'employeur de nature à la rendre équivoque, lorsque le salarié, qui a démissionné sans réserves, remet en cause ultérieurement sa démission en justifiant de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission ou lorsque le salarié invoque des circonstances de nature à établir qu'il n'a pas librement consenti à sa démission.
En l'espèce, la démission de Mme [X] est intervenue dans un contexte de dénonciation de ses mauvaises conditions de travail et a été immédiatement suivie de la saisine du conseil de prud'hommes ce qui la rend équivoque.
Elle s'analyse en une prise d'acte.
Sur les effets de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
Mme [X] demande à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou subsidiairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement moral invoqué n'ayant pas été retenu par la cour, la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul est rejetée.
Le manquement à l'obligation de sécurité et le défaut de paiement de l'intégralité du salaire dû au regard des stipulations contractuelles et des dispositions légales justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à Mme [X] les sommes de 2 074,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 207,45 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 2 231,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
En vertu de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [X] de 6 années, de son âge de 30 ans au jour de la rupture, de sa qualification et du délai qui lui a té nécessaire pour retrouver un emploi, le préjudice par elle subi sera réparé par l'allocation de 8 000 euros justement appréciée par le conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents de rupture
La société du [Adresse 1] est condamnée à remettre à Mme [X] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les condamnations par le présent arrêt à des indemnités et dommages-intérêts sont assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société du [Adresse 1] est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit Mme [R], liquidateur amiable de la société du [Adresse 1] en son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité et au travail dissimulé,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la société du [Adresse 1] à payer à Mme [S] [P] [X] les sommes de :
- 9 564 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société du [Adresse 1] à payer à Mme [S] [P] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société du [Adresse 1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT