Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01384 - N°Portalis DBVH-V-B7G-INDD
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
14 février 2022 RG:19/05589
[J] VEUVE [L]
[L]
C/
S.A. GRANDS GARAGES DU GARD
Grosse délivrée
le 01/06/2023
à Me Philippe REY
à Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Février 2022, N°19/05589
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [T] [J] veuve [L]
née le 24 Février 1947 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [L]
né le 03 Mai 1973 à [Localité 7] (94)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003988 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. GRANDS GARAGES DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2013. [M] [L] et [T] [J] ont acheté à la société Les Grands Garage du Gard un véhicule Peugot 407 immatriculé [Immatriculation 5] qui est tombé en panne en juillet 2017.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2019, les acheteurs ont assigné la venderesse devant le tribunal de grande instance de Nîmes en résolution de la vente.
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevables commes prescrites les demandes,
- condamné in solidum [T] [J] et [M] [L] à payer à la société des Grands Garages du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [T] [J] veuve [L] et M. [M] [L] aux dépens de l'instance effectivement exposés par leur adversaire ;
- condamné Mme [T] [J] veuve [L] au surplus des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que la prescription quinquennale de l'article 1603 du code civil concernant l'obligation de délivrance conforme née entre un commerçant et un non-commerçant était acquise à la date de l'assignation, le point de départ de la prescription étant au plus tard le 25 janvier 2013, date de la délivrance de la nouvelle carte grise.
Par déclaration du 15 avril 2022, [T] [J] et [M] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 30 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 13 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que le point de départ de la prescription doit être fixé au 7 juillet 2017,
Subsidiairement,
- dire et juger que le délai de prescription na pas couru du fait de la fraude,
En tout état de cause,
- dire et juger non-prescrites et recevables les demandes de Mme [T] [J] épouse [L] et M. [M] [L],
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugot 407,
En conséquence,
- condamner la société Les Grands Garages à leur payer la somme de 12 690 euros au titre du remboursement du prix de vente, celle de 352 euros au titre du certificat d'immatriculation, celle de 317 euros par an depuis la panne de juillet 2017 au titre du coût de l'assurance, jusqu'à la reprise du véhicule,
- la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,
- prendre acte que les consorts [L] s'engagent à restituer immédiatement le véhicule en l'état auprès des Grands Garages du Gard à charge pour le vendeur de le récupérer, dès la résolution prononcée et le prix restitué suivant la décision à intervenir,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire
- condamner l'intimée à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que le modèle du véhicule livré, équipé d'un moteur de 136 CV, n'est pas conforme au modèle du véhicule mentionné dans la facture d'achat, équipé d'un moteur de 140 CV. Il s'agit de deux modèles radicalement différents, le modèle 136 CV étant sous-équipé par rapport au modèle 140 CV, version « premium » bénéficiant d'équipements supplémentaires.
[T] [J] et [M] [L] considèrent que leur action en résolution de la vente n'est pas prescrite, l'action n'étant pas fondée sur les vices cachés mais sur la fraude résultant d'une non-conformité du véhicule livré, fraude qu'ils n'ont découverte que le 7 juillet 2017, à l'occasion de la panne de leur voiture. Ils plaident qu'en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit », le délai de prescription n'a jamais commencé à courir ou que son point de départ doit être fixé au 7 juillet 2017.
Sur le fond, ils estiment que la tromperie découlant de la différence entre la puissance annoncée et celle effectivement livrée justifie que la vente soit résolue et que tant leur préjudice économique que leur préjudice de jouissance soient réparés. A titre subsidiaire, ils sollicitent une demande d'expertise judiciaire visant à conforter leurs allégations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la SA Grands Garages du Gard, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande d'expertise et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'intimée considère que le point de départ du délai de prescription est la livraison de la chose vendue et qu'en conséquence la prescription est acquise depuis le 22 janvier 2018. Selon elle, les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'agir du fait du comportement frauduleux du vendeur.
A titre subsidiaire, leur demandes sont infondées, ils ne produisent pas d'éléments permettant d'apprécier l'usure du véhicule et leur action sur le fondement de la délivrance conforme au regard des stipulations contractuelles n'est appuyée par aucun contrat de vente ni bon de commande. Ils relèvent que la restitution totale du prix serait à l'origine d'un enrichissement sans cause, les appelants ayant profité du véhicule durant plusieurs années.
MOTIFS :
Sur la prescription :
Le premier juge a déclaré l'action des acheteurs prescrite au motif que le délai de prescription de cette action avait commencé à courir à compter de la livraison du véhicule vendu le 22 janvier 2013.
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acquéreur la chose vendue laquelle doit être conforme à celle convenue par les parties lors de la vente.
L'action fondée sur un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme du bien vendu se prescrit selon le délai de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
Le point de départ de la responsabilité contractuelle pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance se situant au jour de la délivrance, le tribunal a retenu à bon droit que le point de départ du délai de prescription était le 22 janvier 2013, date de la livraison du véhicule vendu.
Les appelants font valoir dans leurs écritures que leur action est fondée sur la fraude et que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter de la découverte de la fraude : la fraude aurait consisté pour le vendeur à leur livrer un véhicule dont le moteur ne correspondait pas à celui spécifié dans la facture d'achat. Ils considèrent que cette fraude était occulte lors de la livraison du véhicule et qu'ils ne l'ont découverte que le 7 juillet 2017 à l'occasion d'une panne du moteur.
Quand leur véhicule est tombé en panne, les appelants l'ont confié à la société Les Grands Garages qui a diligenté un diagnostic de la panne et a facturé sa prestation le 7 juillet 2017.
Les agissements frauduleux du vendeur auraient consisté à aux dires des acheteurs dans la mention dans la facture du 7 juillet 2017 d'un faux numéro de série ( numéro VIN) ' VF36ERHRH217690002 - ne correspondant pas à celui figurant sur le certificat d'immatriculation ' VF 36ERHRH21769027 -.
Les appelants qui reprochent au vendeur de leur avoir livré un véhicule dont le moteur est d'une puissance inférieure à celle mentionnée dans leur facture d'achat ( 136 CV au lieu de 140 CV) ne démontrent pas en quoi la comparaison entre la facture d'achat du 22 janvier 2013 et la facture de diagnostic de la panne du 7 juillet 2017 leur a permis de constater la non-conformité dont ils se plaignent, la seule différence des trois derniers chiffres du numéro de série mentionné sur chaque facture ne le mettant pas en évidence.
Si on suit en effet leur argumentation, la présence dans le numéro de série des trois lettres consécutives « RHR » démontre que le véhicule est équipé d'un moteur de 136 CV tandis que les véhicules équipés d'un moteur de 140 CV ont un numéro de série dans lequel figure les trois lettres consécutives « RHF » ou « RH01 ».
La cour déduit de leur argumentation que la différence entre le numéro de série figurant sur la facture du 23 janvier 2013 et celle du 7 juillet 2017 est sans incidence sur la question de la puissance du moteur, et que dans la facture d'achat du 23 janvier 2013, le numéro de série mentionné « VF36ERHRH217690027 » contient les trois lettres consécutives HRH indiquant selon les appelants que le moteur est d'une puissance de 136 CV.
La discordance entre la puissance du moteur équipant le véhicule livré et celle qui avait été convenue n'a donc pas été découverte à la lecture de la facture du 7 juillet 2017.
Les appelants ne démontrent pas par ailleurs en quoi ils ont été trompés par le fait que les trois derniers chiffes du numéro de série mentionné dans cette facture sont différents de celui de leur véhicule, cette différence à elle seule pouvant provenir d'une erreur involontaire et ne suffisant pas à établir la fraude alléguée.
Le premier juge a donc à bon droit déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les appelants par la délivrance de l'assignation le 19 novembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé.
Il est équitable de condamner [T] [J] et [M] [L] à payer à la SA des Grands Garages du Gard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [T] [J] et [M] [L] à payer à la SA des Grands Garages du Gard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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