Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01648
Date de décision :
14 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Jean- Michel DAUDE
PARQUET GENERAL
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019
No : 384 Bis - 2019
No RG 19/01648
No Portalis DBVN-V-B7D-F5YK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 25 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242822776128
Monsieur B... X...
né le [...] à
[...]
ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241923026729
SELARL O... G...
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de Monsieur B... X...
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241933638723
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'INDRE ET LOIRE
Agissant poursuites et diligences du comptable public domicilié en cette qualité audit siège dont le siège est [...]
Ayant pour avocat postulant Me Jean Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me François CHAUMAIS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITERAPEUTES
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 14 rue Rotière 37300 JOUE LES TOURS
Défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 octobre 2019
Dossier communiqué au Ministère Public le 16 août 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 03 OCTOBRE 2019, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON , Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. B... X..., kinésithérapeute établi à [...] et a désigné la SELARL O... en la personne de Maître Z... O... en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 septembre 2014, un plan de redressement a été arrêté prévoyant un apurement du passif sur 8 ans, moyennant des échances progressives de 2% les deux premières années, 5% les troisièmes et quatrièmes années, 11% la cinquième année et 25% les trois dernières années. La SELARL O... désormais dénommée O...-G... a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête reçue le 5 février 2019, la SELARL O...-G... a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X... en indiquant que le débiteur n'a pas réglé la 4ème échéance du plan exigible le 25 septembre 2018 pour un montant de 23.153,18€ et a contracté des dettes postérieures à hauteur de 44.186,70€, outre les cotisaions non réglées à la Carpinko depuis 2016 d'un montant non encore précisé.
Par requête reçue le 14 février 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé (Trésor public) sollicite aussi la résolution du plan en indiquant que la 4ème échéance du plan n'a pas été réglée et que M. X... a contracté à son égard une nouvelle de dette de 29.639,67€ qui n'a pu être recouvrée malgré ses poursuites.
Par requête déposée le 6 mars 2019, M. X... sollicite une modification de son plan de redressement, avec poursuite du règlement de son passif sur trois échéances révisées et une suspension des dettes de la Caisse primaire d'assurance maladie, des impôts et de la Carpimko au motif qu'elles n'étaient pas clairement établies, voire seraient annulées.
Lors des débats devant le tribunal de grande instance, Maître O... a notamment indiqué que les dettes postérieures à l'adoption du plan s'élevaient à la somme de 78.119,47€, créance de la Carpimko comprise. M. X... a remis au commissaire à l'exécution du plan un chèque de 13.341,81€ au titre de la quatrième échéance.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tours a principalement:
Ordonné la jonction des trois instances,
Rejeté la demande de M. X... en modification du plan de redressement arrêté le 25 septembre 2014,
Prononcé la résolution du plan de redressement de M. X...,
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X...,
Fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2017,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra sous le régime général,
Désigné la SELARL O... G..., en la personne de Maître A... O..., en qualité de mandataire liquidateur.
M. X... a formé appel de la décision par déclaration du 3 mai 2019 en intimant la SELARL O... G... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de M. X..., le Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire, le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, le Procureur général près la cour d'appel et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2019, il demande à la cour, au visa de l'article L626-27 du Code de commerce, de :
Vu l'absence d'état de cessation des paiements,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la SELARL O...-G... et le Pôle de recouvrement spécialisé de leur demande de résolution du plan et de toutes leurs demandes,
Condamner la partie succombant à verser à M. X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir au soutien de son appel :
- que la résolution du plan ne peut intervenir que pour inexécution des engagements du débiteur ou en cas de cessation des paiements ; or il a réglé les échéances du plan pour un montant global de 62.923,61€ et n'était aucunement en cessation des paiements depuis au moins le 25 octobre 2017, ainsi que l'a retenu à tort le tribunal,
- qu'il y a eu abandon de créance de la part de Simens ; que la dette de l'URSSAF a été ramenée à environ 2000€ et les crédits à la consommation auprès du Crédit lyonnais ont été réglés ; qu'en outre la dette de la Carpimko a été contestée pour 2016 et 2017, les provisions fantaisistes réclamées par cette dernière n'étant pas justifiées; que le Trésor public a reçu une demande de sursis de paiement avec garantie ainsi qu'un chèque de 7353€ qui a été encaissé et le défaut de réponse dans un délai de 45 jours vaut accord tacite pour un paiement en 5 fois,
- que face à des dettes postérieures d'environ 40.000€, il justifie d'un trésorerie de 24.000€ et d'un accord tacite de sursis de paiement à 45 jours pour la somme de 20.836,75€, de sorte que l'actif disponible est suffisant pour couvrir le passif exigible et qu'il n'est pas en cessation des paiements,
- qu'il n'a pas poursuivi son activité puisqu'il exerce désormais pour le compte de la SELASU X....
La SELARL O... G..., par dernières conclusions du 8 août 2019, demande à la cour de:
Dire mal fondé l'appel de M. B... X....
Confirmer le jugement déféré,
Débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Le condamner à payer à la SELARL O...-G... la somme de 2.000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens de Première Instance et d'Appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkoxski, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle produit un état des créances cumulées comprenant l'ensemble des créances (avant redressement judiciaire et post-redressement judiciaire) pour 481.329,58 € dont 50.709,48 € de créances provisionnelles outre un état de créances ne comprenant que les créances postérieures au plan dont il ressort que M. X... a créé un nouveau passif postérieurement à l'adoption du plan, pour un montant de 118.061,98 €, dont 50.709,48 € de créances provisionnelles, nouveau passif qui est confirmé par les nouvelles déclarations de créances de Carpimko, du pôle de recouvrement spécialisé et de l'Urssaf,
- qu'ainsi non seulement, le plan n'a pas été respecté, la 4ème échéance n'ayant pas été réglée en totalité mais en outre, l'état de cessation des paiements de M. X... est avéré, ce dernier poursuivant de surcroît son activité alors que la liquidation judiciaire a été prononcée, ce par l'intermédiaire de la SELASU X... créée le 11 juin 2019 en opérant, ce faisant, un véritable
détournement d'actifs au préjudice de sa liquidation judiciaire.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire demande à la cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2019 de:
Déclarer M. X... recevable mais mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. X... à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daudé, avocat.
Il indique que M. X... était bien redevable à son égard, en première instance d'un nouveau passif à hauteur de 29.639,67€ inhérent à des impôts de 2014 à 2018 et que s'il a réglé le 15 avril 2019 la somme de 7353€, il reste devoir plus de 22.000€ pour lesquels la contestation émise en avril 2019 a été rejetée le 13 juin 2019. Il ajoute que les pièces produites par M. X... sont incomplètes ou anciennes et qu'il ne donne aucune d'évaluation de son immeuble et aucune précision sur la réelle disponbilité de l'épargne Erable Essentiel d'un peu plus de 22.000€ dont il se prévaut et dont il ne se sert en l'état pas pour apurer son nouveau passif. Il précise que la demande de versement de la somme de 20.836,75€ en 5 versements qui figure dans la copie produite par M. X... devant la cour ne se trouve pas dans le courrier qu'il a lui-même reçu, le Pôle de recouvrement spécialisé n'ayant donc pas été saisi de cette demande et que, s'agissant de la demande de sursis à paiement, il n'a jamais été indiqué qu'à défaut de réponse dans les 45 jours, la demande de sursis serait tacitement acceptée.
Par avis du 16 août 2019 communiqué aux parties par voie électronique le 19 août suivant, le Ministère public demande la confirmation du jugement en raison du non paiement de la quatrième échéance du plan et de la création d'un nouveau passif rendant avéré son état de cessation des paiements.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juin 2019 par acte délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019.
Par courrier communiqué en cours de délibéré par voie électronique le 7 octobre 2019, le conseil de M. X... a indiqué que Maître O... avait reçu après l'audience du 3 octobre 2019 un virement de 27.838,51€ qui vient réduire le passif exigible, outre la procédure en cours contre la Caisse primaire d'assurance maladie et a sollicité la réouverture des débats.
Par courrier communiqué par voie électronique le 11 octobre 2019, le conseil de la SELARL O... ès qualités de liquidateur de M. X... a confirmé avoir reçu un virement de 27.838,51€ mais s'est opposé à la demande de réouverture en soulignant que les sommes versées correspondent sans doute au tiers payant des prestations qu'il effectue en toute infraction depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'il a créé en tout état de cause un nouveau passif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, du code de commerce, relatif à la sauvegarde mais dont les dispositions sont applicables au redressement judiciaire (article L 631-19 alinéa 1 du même code), le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Il peut également, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, décider de sa résolution et doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce.
La SELARL O... G... a fait valoir dans ses dernières écritures principalement :
- l'absence de règlement de la totalité de la quatrième échéance exigible depuis le 25 septembre 2018 pour un montant de 21.153,18€ ramené à 20.849€ (sa pièce 1) sur lequel la somme totale de 19.820,32€ aurait été réglée (réglement de 6478,51€ en deux fois les 7 mars et 11 avril 2018 et de 13.341,81€ le 25 avril 2019),
- l'existence d'un passif nouveau postérieur à l'adoption du plan s'élevant au 2 août 2019 à à 67.352,50€ et consistant dans de nouvelles dettes à l'égard notamment de l'URSSAF, la Carpimko et le Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire qui sont pour une partie susceptibles d'être revues dans leur montant, étant calculées (Carpimko et Urssaf notamment) sur les revenus d'années précédentes, et dont certaines sont contestées par M. X..., ce dernier admettant en revanche rester devoir au Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 20.836,75€ après déduction d'un versement de 7353€ effectué le 15 avril 2019,
- la poursuite par M. X... de son activité professionnelle dans le cadre d'une SELASU, société d'exercice libéral unipersonnelle, ce qui entrainerait un détournement d'actifs au préjudice de sa liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la cinquième échéance est normalement exigible depuis septembre 2019 et la cour ignore si M. X... a été en mesure de la régler.
Au regard du versement en cours de délibéré de la somme de 27.838,51€ entre les mains de la SELARL O... G..., il convient nonobstant la communication de notes en délibéré, de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de débattre de manière complète et contradictoire. Il s'agira notamment de refaire un bilan actualisé du passif exigible et du passif nouveau, d'indiquer si la quatrième échéance a été intégralement réglée, et il appartiendra à M. X... de donner toutes précisions sur sa nouvelle activité professionnelle, au regard de la décision de liquidation judiciaire.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
AVANT DIRE DROIT Invite les parties à présenter leurs observations à la suite du versement effectué en cours de délibéré et en vue de répondre aux éléments détaillés par la cour dans les motifs de l'arrêt, ce par conclusions et pièces justificatives qui devront être déposées avant le 12 décembre 2019 date à laquelle la clôture sera prononcée ;
- Ordonne la ré-ouverture des débats sur ce seul point à l'audience collégiale de la deuxième chambre civile de la cour le 19 décembre 2019 à 14 heures 00 ;
- Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique