Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-42.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.801
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... à Chalons-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Bijouterie Maréchal Les Centuriales (CHV), dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Bijouterie Maréchal Les Centuriales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée le 15 décembre 1983 en qualité de vendeuse par la société Bijouterie Maréchal a été licenciée le 12 novembre 1988 pour faute grave en raison d'un incident survenu le 22 octobre 1988, après avoir été convoquée pour un entretien en vue du licenciement les 4 et 10 novembre ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 7 février 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, l'employeur a retenu à tort la faute grave et refusé de faire bénéficier Mme X... des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; qu'en effet la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis, qu'en l'espèce l'employeur a maintenu les relations de travail durant 20 jours avant de prononcer le licenciement ; qu'en réalité l'employeur a opportunément visé la faute grave parce qu'il connaissait, pour en avoir été avisé verbalement, l'état de grossesse dans lequel se trouvait Mme X... qui a d'ailleurs par la suite règulièrement notifié son état à l'employeur, qu'en l'espèce la lettre de licenciement ainsi qu'il en résulte de l'avis de réception, a été reçue le 15 novembre 1988 et la lettre notifiant à l'employeur l'état de grossesse a été postée le 28 novembre suivant et reçue le lendemain, c'est-à-dire dans le délai légal ; que les premiers juges sans véritablement analyser la faute reprochée à Mme X... laquelle constitue un fait isolé involontaire après cinq années de présence dans l'entreprise sans le moindre reproche ni s'expliquer sur le fait que l'employeur a tergiversé durant vingt jours avant de s'apercevoir que le maintien du contrat de travail avait été rendu immédiatement impossible du fait de la salariée ont dès lors considéré à tort qu'il s'agissait
d'une faute grave privant en outre Mme X... de toute protection du fait de son état de grossesse ; qu'à leur tour les juges d'appel ont retenu également la faute grave tout en indiquant sur le moyen tiré du maintien de relations de travail durant plus de 20 jours que la salariée ne s'était pas présentée à la première convocation à l'entretien préalable ce qui en a motivé une seconde ; qu'en fondant ainsi leur décision sur la nécessité de réitérer la convocation d'un salarié absent à l'entretien préalable et en expliquant ainsi le maintien de relations de travail pendant une durée importante alors qu'existe la possibilité de la mise à pied à titre conservatoire les juges d'appel ont ajouté aux dispositions du Code du travail, privé de bases légales leur décision et dès lors encourru la cassation ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que l'employeur avait, sans retard, engagé la procédure de licenciement, a retenu que la salariée, par le polissage d'un bijoux, effectué sans instruction de la cliente ou de l'employeur l'avait détruit ; qu'ayant relevé que ce comportement rendait impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée de préavis, elle a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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