Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE :24/671
N° RG 22/05523 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTYC
Jugement (N° 21/02671) rendu le 22 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANTE
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions société anonyme au capital de 235.996.002,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] - de nationalité Française
Chez Mr [W] [V], [Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 janvier 2023 (article 659 du CPC)
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (62) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier de justice en date des 3 et 6 septembre 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions ci-après dénommée la 'CEGC' a assigné en justice Mme [Y] [F] et M. [D] [V] aux fins de les voir condamner solidairement, suivant quittance du 29 juillet 2021, à lui payer la somme globale de 155'991,99 euros au titre des sommes dues en vertu du prêt à Taux Zéro n°5699899 ainsi que du prêt Primolis n° 5699900, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 août 2021, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune, estimant que la CGEC ne rapportait pas la preuve de l'effectivité de son engagement de caution, a :
- dit que la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) est irrecevable en l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à statuer au fond,
- dit que la CEGC supportera les entiers dépens, incluant ceux engagés au titre de l'article L.512 -2 du code de procédure civile d'exécution,
- laissé les parties supporter leurs frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ce jugement bénéficie l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 décembre 2022, la CEGC a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1250, 1320-1, 1342-1, 2288, 2305 et suivants du code civil,
vu l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
vu les dispositions des articles L.314-15, L.314-16, L. 331-1, L. 331-2, L.343-1, L.343-2 et suivant du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L.110-3, L.210-1, L.225-1 et suivants du code de commerce,
- dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit,
- débouter Mme [F] et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 22 septembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) est irrecevable en l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à statuer au fond,
- dit que la CEGC supportera les entiers dépens, incluant ceux engagés au titre de l'article L.512 -2 du code de procédure civile d'exécution,
- laissé les parties supporter leurs frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ce jugement bénéficie l'exécution provisoire de plein droit.
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [V], suivant quittance en date du 29 juillet 2021, au paiement de la somme globale de 155'991,99 euros en deniers ou quittances au titre des sommes dues en vertu du prêt à Taux Zéro n° 5699899 ainsi que du prêt Primolis n° 5699900, outre intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure en date du 16 août 2021 jusqu'à parfait règlement, se décomposant comme suit :
- 99'031,26 euros au titre du prêt Primolis n° 5699900,
- 56'960,73 euros au titre du prêt à Taux Zéro n°5699899,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [V] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La CEGC fait essentiellement valoir que le premier juge a violé le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, en relevant d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré du défaut d'effectivité de son engagement de caution, alors que Mme [F] et M. [V] ne contestaient pas ledit engagement. Elle fait valoir que son engagement est parfaitement valable, que le versement d'une prime étant stipulé dans l'intérêts exclusif de la caution, dès lors que cette dernière a valablement payé le créancier, elle est bien fondée à agir contre l'emprunteur sur le fondement de l'article 2305 du code civil, et que la commission qui lui était due a en tout état de cause été réglée par Mme [F] et M. [V] le 19 mars 2019.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte d'huissier de justice délivré le 5 janvier 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] n' a pas constitué avocat.
Mme [F] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 22 mai 2024.
MOTIFS
Les textes relatifs au cautionnement cités dans l'arrêt sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la validité de l'engagement de caution de la CEGC
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant acte sous-seing privé en date du 9 mars 2019, la Caisse d'épargne Grand Est Europe a consenti à Mme [F] et M. [V] deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un logement existant avec travaux six [Adresse 7] - [Localité 2], à savoir :
- un prêt à Taux Zéro n° 5699899 d'un montant initial de 63'011,26 euros, d'une durée de 240 mois,
- un prêt Primolis 3 phases n° 5699900 d'un montant initial de 106'459,37 euros, d'une durée de 300 mois, au taux de 1,88 % .
La CEGC produit aux débats un document intitulé 'engagement de caution' (sa pièce n° 3) en date du 7 février 2019, par lequel elle s'est engagée à cautionner les prêts susvisés.
Après avoir décrit les caractéristiques des prêts cautionnés, comprenant pour chaque prêt une commission HT due par les emprunteurs, cet acte précise que :
'La demande de caution présentée par l'(les) emprunteur(s) en garantie du (des) prêt(s) que vous lui (leur) consentez correspondant aux caractéristiques définies dans le cadre ci-dessus a fait l'objet d'un avis favorable de notre part.
En conséquence, notre Compagnie se porte caution solidaire de l'ensemble des emprunteurs intervenants dans le (les) prêt(s) ci-dessus.
Notre garantie prendra effet à compter de la réception du complet montant de la prime ci-dessus indiquée qui devra être prélevée par vos soins au plus tard lors du premier déblocage des fonds et nous être adressée au plus tard à la fin du mois suivant celui du prélèvement.
La prime payée est définitivement et intégralement acquise à notre Compagnie.'
L'appelante produit également une quittance subrogative établie le 29 juillet 2021 par la Caisse d'épargne attestant du règlement à la même date par la CGEC de la somme de 155 813,36 euros à titre de remboursement des deux prêts susvisés consentis à Mme [F] et M. [V].
Pour déclarer la demande en paiement de la CEGC irrecevable, le premier juge a relevé que la preuve du versement complet et effectif de la commission HT due d'un montant global de 2 118,38 euros au plus tard lors du premier déblocage des fonds n'était pas rapportée en l'espèce, et qu'il n'était donc pas démontré que cette dernière soit effectivement devenue caution contractuelle de la Caisse d'épargne.
La cour constate tout d'abord que, alors que les défendeurs ne contestaient pas l'engagement de caution de la CEGC, le premier juge a soulevé d'office un moyen d'irrecevabilité de la demande en paiement sans inviter les parties à faire part de leurs observations, ce qui constitue une violation manifeste du principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est constant que seule la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle une condition a été prévue peut se prévaloir des conséquences juridiques de son éventuelle défaillance.
Dès lors que le paiement des commissions susvisées de 1 330,74 euros pour le prêt Primolis, et de 787,64 euros pour le prêt à Taux Zéro était une condition stipulée dans l'intérêt exclusif de la CEGC dans l'acte de cautionnement, et que la CGEC avait désintéressé la banque sans s'en prévaloir, comme le démontre la quittance subrogative du 29 juillet 2021, le premier juge ne pouvait estimer que l'engagement de caution de cette dernière n'était pas valable à raison d'un prétendu non-paiement des dites commissions, ni la déclarer irrecevable pour ce motif.
En tout état de cause, l'appelante justifie que ces commissions ont été payées par les emprunteurs lors du règlement de la première échéance des deux prêts le 19 mars 2019, alors que les premiers incidents de paiement ont été enregistrés à compter du 7 janvier 2021.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, la cour constate que l'engagement de caution du 7 février 2019 de la CEGC des prêts à Taux Zéro et Primolis souscrits par Mme [F] et M. [V] auprès de la Caisse d'épargne est parfaitement valable.
Sur la demande en paiement
La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '.
En l'espèce, la CEGC précise qu'elle entend exercer son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Outre les contrats de prêt cautionnés et son engagement de caution, la CEGC verse aux débats la quittance subrogative délivrée le 29 juillet 2021, comportant le cachet et la signature de la Caisse d'épargne, dont il résulte que la CEGC a payé à cette banque la somme de 155 813,36 euros en exécution de son engagement de caution du 7 février 2019 garantissant le prêt à Taux Zéro n° 5699899 et le prêt Primolis n° 5699900 souscrits solidairement par Mme [F] et M. [V] le 9 mars 2019, cette somme se décomposant comme suit :
- 63 011,26 euros au titre du prêt à Taux Zéro n°5699899,
- 106 459,37 euros au titre du prêt Primolis n°5699900.
L'appelante justifie en conséquence du paiement effectué entre les mains de la Caisse d'épargne au titre de son engagement de caution, par conséquent, du bien fondé de son recours personnel à l'encontre de Mme [F] et M. [V], débiteurs principaux et de son droit au remboursement des sommes qu'elle a payées à la banque, étant observé qu'elle a mis les emprunteurs en demeure de la rembourser par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 août 2021 restées infructueux.
L'article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de la mise en demeure formulée par l'ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, l'article 2305, alinéa 2 a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Au regard de ces éléments, il convient donc de réformer le jugement entrepris et de condamner solidairement Mme [F] et M. [V] à payer à la CEGC la somme de 155 813,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, date du paiement.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande en date du 3 septembre 2021 pour Mme [F] et à compter du 6 septembre 2021 pour M. [V].
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] et M. [V], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais engagés au visa l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement Mme [Y] [F] et M. [D] [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 155 813,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil à compter du 3 septembre 2021 pour Mme [Y] [F] et à compter du 6 septembre 2021 pour M. [D] [V] ;
Condamne in solidum Mme [Y] [F] et M. [D] [V] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [F] et M. [D] [V] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais engagés au visa l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU