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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02833

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02833

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02833 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTLU le 17 Décembre 2024 Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ; En présence de [L] [M] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Décembre 2024 à 10 heures 13, concernant Monsieur X se disant [V] [H] né le 27 Février 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 19 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé a refusé l'audition consulaire (Algérie) le 4/12/24 (soit dans les quinze derniers jours), selon le courriel en date du 4/12/24 à 15h27. Il est également soutenu une menace à l'ordre public (TC 18/04/24, 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction). Il sera considéré que le refus de l'intéressé à participer à l'audition consulaire constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de caractériser une menace à l'ordre public ou d'établir la délivrance à bref délai du LPC, la rétention administrative sera prolongée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [V] [H] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 19 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 17 Décembre 2024 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] signature de l’intéressé signature de l’interprète Préfecture et avocat avisés par mail

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