Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SCARE, dont le siège est sis à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), rue de la Remise aux Fraises, zone industrielle de Noisiel, BP n° 6, représentée par son gérant, M. Roland X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société anonyme SOGEBOR, anciennement dénommée SOGE BRUYERE, dont le siège social est sis à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière SCARE, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme SOGEBOR, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière Scare, maître de l'ouvrage, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) d'avoir prononcé la réception d'un immeuble construit par la société Sogebor, entrepreneur, de l'avoir condamnée à lui payer le solde du prix des travaux et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travaux de reprise et de finition ainsi que de pénalités de retard, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la réception suppose l'intention du maître de l'ouvrage d'accepter ces travaux ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à faire état de la prise de possession des locaux bien que celle-ci se soit accompagnée de protestations du maître de l'ouvrage sur la non-finition des travaux, ce qui excluait l'intention de les accepter, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil, alors, d'autre part, que les erreurs ou omissions d'un expert peuvent être démontrées par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société Scare ayant fait valoir que l'expert dont le tribunal avait entériné le rapport, avait omis de mentionner certains désordres ou non-finitions qu'elle énumérait (requête d'appel p. 11) ; qu'il avait minimisé l'importance de certaines malfaçons (tels les défauts de planéité, affaissement, infiltrations d'eau, requête d'appel p. 13 et 14) et procédé à une évaluation ne tenant pas compte des coûts des travaux nécessaires pour reprendre les désordres constatés, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de se prononcer sur ces questions essentielles pour la solution du litige au prétexte que le devis produit n'aurait pas été contradictoire et daté, a :
1°) violé les règles de la preuve et les articles 1341 et suivants
du Code civil, 2°) omis de se prononcer sur les conclusions de la société SCAR et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que bien qu'ayant pris possession d'un immeuble qui n'était affecté que de désordres ou de non-finitions sans gravité, minimes ou insignifiantes, la société Scare avait refusé de procéder à la réception, l'arrêt qui a, sans violer les règles de la preuve, prononcé la réception en en fixant la date à la prise de possession de l'immeuble est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu que l'arrêt décide que les intérêts échus sur le solde du prix des travaux dû par la société Scare à la société Sogebor, seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter de la date du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sogebor avait présenté cette demande pour la première fois dans ses conclusions devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du jugement le point de départ des intérêts produits par les intérêts échus sur le solde du prix des travaux, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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