Cour administrative d'appel de Paris, 08 avril 2024. 23PA05023
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA05023
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°3 et représenté par Me Meurou, avocat commis d'office, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2313304 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Meurou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2023 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle fait l'objet d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle fait l'objet d'une insuffisance de motivation ;
- la durée d'interdiction de trois années est disproportionnée ;
- elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant.
La présente requête n'a pas été communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a fait l'objet d'une décision de caducité prise le 1er mars 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 août 1984, déclare être entré en France en 2012. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de sa condamnation à une peine de prison de six mois prenant fin le 6 novembre 2023, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Si M. A demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des
pièces du dossier que sa demande a fait l'objet d'une décision de caducité prise le 1er mars 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission à l'aide juridictionnelle sont, en tout état de cause, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
4. M. A se borne à reprendre les moyens qu'il a déjà invoqués en première instance, sans apporter de critique au jugement dont il relève appel ni, d'ailleurs, assortir ces moyens de précisions complémentaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 3. Elle ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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