Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 241
N° RG 23/05884 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFW
[Y] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[G] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02146.
ENTRE :
Madame [Y] [J]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelante
Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [L], tiers et compagnon
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
[T] [C], curateur
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparants
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de greffière et mise en délibéré au 7 décembre 2023,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 30 Novembre 2023 par Madame [Y] [J] reçu au greffe de la cour le 30 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Novembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[G] [L], [T] [C], les informant que l'audience sera tenue le 07 Décembre 2023 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 07 Décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [J] a déclaré à l'audience avoir fait appel car elle craignait de rester à l'hôpital abusivement, mais depuis elle a vu sa psychiatre qu'il lui a expliqué qu'elle resterait à l'hôpital ce week-end devant faire une prise de sang pour son nouveau traitement et qu'elle aurait 'un week-end la semaine prochaine'. Elle ajoute rester sur place pour recevoir ce traitement.
L'avocat de Madame [Y] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il n'y a plus de nécessité de soin en hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical décrivant des troubles très faibles. Il précise que la patiente a conscience de ses troubles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 30 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 5 décembre 2023 du docteur [X] [M] les éléments suivants : 'Patiente suivie pour un trouble bipolaire de type 1, hospitalisée pour une décompensation maniaque avec caractéristiques psychotiques. Il persiste ce jour une humeur exaltée, une jovialité, un discours abondant et diffluent, une accélération psychique, un riche délire polythématique (érotomaniaque, ésotérique, mégalomaniaque).La conscience des troubles reste très faible.En conséquence il convient de maintenir Ies soins sous la forme actuelle'.
Au vu de ces éléments médicaux circonstanciés et précis, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Y] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, Monsieur [G] [L], tiers et compagnon et à [T] [C], curateur
La greffière Le magistrat délégué
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