Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Septembre 2024
MINUTE : 2024/649
N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUXB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
représentée par Me Taoufik CHAHBAR, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
étude de la SCP Cambron et associés, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Juin 2024, et mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2011 signifiée le 22 juillet 2011, le président du tribunal d'instance du Raincy a enjoint à Mme [N] [W] de payer à la société FIDEM la somme de 1.133,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011.
L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 26 août 2011 et signifiée à Mme [W] le 8 septembre 2011.
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à Mme [W] un procès-verbal de saisie-vente lui faisant commandement de payer la somme totale de 3.228,95 euros en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer susmentionnée.
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2023, a été dénoncée à Mme [W] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société BNP PARIBAS entre les mains de la société SOCIETE GENERALE en vertu de cette ordonnance et pour le paiement de la somme totale de 3.272,88 euros.
Par acte du 8 septembre 2023, Mme [W] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité et mainlevée des saisie-vente et saisie-attribution à elle dénoncées les 10 janvier et 4 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 11 mars et 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [W] demande au juge de l'exécution de :
* à titre principal :
. s'agissant de la saisie-attribution :
- prononcer la nullité de l'acte de la dénonciation de la saisie-attribution pour vice de forme et ordonner la mainlevée,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour vice de forme et ordonner la mainlevée,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pour irrégularité de fond et ordonner la mainlevée,
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1.552,70 euros au titre de son préjudice matériel,
. s'agissant de la saisie-vente :
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour vice de forme et en ordonner la mainlevée,
- prononcer la nullité de l'acte de saisie-vente pour vice de forme et ordonner sa mainlevée,
- prononcer la nullité de l'acte de saisie-vente pour irrégularité de fond et ordonner sa mainlevée,
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1.552,70 euros au titre de son préjudice matériel,
* à titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution et/ou de la saisie-vente après déduction des sommes de 533,37 euros et 1.085,70 euros prélevées,
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
* en tout état de cause :
- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute Mme [W] de ses demandes,
- condamne Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la nullité des mesures d'exécution pour défaut de qualité de créancier de la société INTRUM DEBT FINANCE AG :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, afférent aux saisies-attributions, dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
S'agissant des saisies-vente, aux termes de l'article L.221-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article D.214-227 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L.214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-229, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
En l'espèce, pour justifier de sa qualité de créancière, contestée par Mme [W] au fondement de ses demandes en nullité et mainlevée des saisies-attributions et saisies-vente diligentées par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, cette dernière se prévaut d'un changement de dénomination de la société FIDEM, d'une fusion des sociétés de crédit et d'une cession de créance par acte sous seing privé du 18 décembre 2018 par la société BNP PARBIBAS PERSONAL FINANCE, signifiée à Mme [W] par lettre recommandée du 31 octobre 2019 avec accusé de réception.
Il n'est cependant pas justifié par la société INTRUM DEBT FINANCE, qui ne produit aucune pièces corroborant ces éléments, qu'en 2008, les sociétés CETELEM et UCB ont fusionné et donné naissance à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; qu'en 2015, la "société FIDEM est devenue la société CETELEM" ; que la créance détenue par la société FIDEM à l'encontre de Mme [W] a été détenue par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En outre, si la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit, en pièce 13, un document intitulé "bordereau de cession de créance" signé le 18 décembre 2018 par les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cédant, et INTRUM DEBT FINANCE AG, cessionnaire, mentionnant 20 366 créances pour un montant total de 90 456 432,46 euros, force est de constater que ce bordereau n'est pas conforme à l'article D.214-227 du code monétaire et financier précité en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 et qu'il ne permet pas d'identifier les créances cédées.
A ce titre, en effet, si la société INTRUM DEBT FINANCE AG communique, en pièce 14, un document intitulé "extrait de l'annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 portant liste des créances cédées", mentionnant une créance détenue à l'encontre de Mme [R] [N] [W] d'un montant de 1.607,83 euros, référencée sous le numéro ANCREDOSS SILID 41625924571100 et sous le numéro IMX 1105090640, ce document photocopié, non daté ni signé, et dont aucun élément n'établit qu'il a été extrait du bordereau de cession de créance en l'absence de constat établi par commissaire de justice, ce seul tableau est insuffisant à établir la cession de créance alléguée.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de sa qualité de créancière à l'encontre de Mme [W].
Par suite, les saisies-attribution et saisie-vente par elle diligentées sont dépourvues de fondement et il sera dit que ces mesures sont nulles. Leur mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts :
La demande en dommages-intérêts formée par Mme [W] en indemnisation de son préjudice matériel a pour fondement juridique l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Force est cependant de constater que le préjudice financier dont se prévaut Mme [W] n'a pas pour origine les mesures d'exécution forcée, objet du litige, mais des saisies antérieures.
En conséquence, et faute pour Mme [W] d'établir un lien de causalité entre, d'une part, les saisies, objets du litige, dont la nullité est constatée et la mainlevée ordonnée et, d'autre part, son préjudice financier, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT nulle la saisie-vente la saisie-vente signifiée le 10 janvier 2023 à Mme [N] [W] par la société INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2011 par le président du tribunal d'instance du Raincy ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-vente ;
DIT nulle la saisie-attribution dénoncée le 4 août 2023 à Mme [N] [W] et diligentée à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2011 par le président du tribunal d'instance du Raincy;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
DÉBOUTE Mme [N] [W] de sa demande en dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [N] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT À BOBIGNY LE, 02 Sepetembre 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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