Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/232
Rôle N° RG 20/01726 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRUR
Société PICARD SUD MACONNERIE (PSM)
C/
[T] [R]
[I] [J]
Société SMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Noëllie VEDEL
Me Alain GALISSARD
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/08977.
APPELANTE
SARL PICARD SUD MACONNERIE (PSM) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [R]
né le 04 Avril 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] (MAYOTTE)
représenté par Me Noëllie VEDEL de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J]
née le 18 Février 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL PICARD SUD MACONNERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [R] et Mme [I] [J] ont acquis le 22 janvier 2010 une maison située [Adresse 4] à [Localité 11]. Ils ont confié des travaux de rénovation à la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM), assurée auprès de la SA Générale d'Assurances Sagena.
Les travaux ont débuté le 18 octobre 2010. Se plaignant d'erreurs dans le calcul des sommes réglées et de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL PSM, M. [R] et Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 21 juin 2013, a désigné M. [P] [S] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été rendu le 25 mars 2014.
Par acte du 7 juillet 2014, M. [T] [R] et Mme [I] [J] ont assigné la SARL PSM devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Cette société a assigné la SA Générale d'Assurances Sagena le 19 septembre 2014.
Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue par le juge de la mise en état le 21 avril 2015.
Par acte notarié reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 9], le 25 avril 2016, il a été procédé au partage de l'indivision existant entre M. [R] et Mme [J].
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] les sommes suivantes :
*5392,80 euros TTC pour la reprise des puits de lumière ;
*9974 euros TTC pour la reprise de l'isolation ;
*19 640, 84 euros en remboursement du trop-perçu par la société PSM ;
-débouté Madame [I] [J] de sa demande en paiement d'une somme au titre du remplacement de la plaque de plâtre moisie et du remboursement des intérêts et accessoires d'emprunt supportés de juillet 2013 à décembre 2016 ;
-rejeté les demandes de Monsieur [T] [R] au titre des travaux de reprise et du trop-perçu ;
-condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] et à Monsieur [T] [R] la somme de 44 556 euros en remboursement des loyers de juillet 2013 à décembre 2016 ;
-débouté Madame [I] [J] de sa demande de résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu avec la SARL Picard Sud Maçonnerie ;
-débouté Madame [I] [J] de toutes ses demandes dirigées contre la SMA SA ;
-rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Picard Sud Maçonnerie en paiement d'un solde de travaux et en désignation d'un nouvel expert judiciaire ;
-condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] et à Monsieur [T] [R] la somme chacun de 2000 euros soit 4000 euros au total ;
-débouté la SMA SA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'exécution forcée mais qui comprendront les frais d'expertise judicaire ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Picard Sud Maçonnerie a relevé appel de cette décision le 4 février 2020.
Vu les dernières conclusions de la SARL Picard Sud Maçonnerie, notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 16, 237 et 246 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces communiquées ;
-déclarer la société PSM recevable en son appel,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté Madame [J] de sa demande de paiement d'une somme au titre du remplacement de la plaque de plâtre moisie et du remboursement des intérêts et accessoires d'emprunt supportés de juillet 2013 à décembre 2016,
*rejeté les demandes de Monsieur [R] au titre des travaux de reprise et du trop-perçu,
*débouté Madame [J] de sa demande de résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu avec la SARL Picard Sud Maçonnerie,
En conséquence,
-débouter Madame [J] de sa demande de remboursement de la somme de 17 583,17 euros représentant le montant des intérêts, et accessoires d'emprunt supportés de juillet 2013 à décembre 2016 à titre d'appel incident,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] les sommes suivantes :
5392,80 euros TTC pour la reprise des puits de lumière,
9974 euros TTC pour la reprise de l'isolation,
19 640,84 euros en remboursement du trop-perçu par la société PSM,
*condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] et à Monsieur [T] [R] la somme de 44 556 euros en remboursement des loyers de juillet 2013 à décembre 2016,
*rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) en paiement d'un solde de travaux et en désignation d'un nouvel expert judiciaire,
*condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] et à Monsieur [T] [R] la somme de 2000 euros chacun, soit 4000 euros au total,
*condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'exécution forcée mais qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamner Monsieur [T] [R] et Madame [I] [J] à payer à la SARL Picard Sud Maçonnerie la somme de 8150,34 euros à titre de solde pour les travaux effectués et non payés,
-constater que le rapport d'expertise comporte des erreurs d'appréciation et des inexactitudes,
-désigner un nouvel expert avec la même mission que celle figurant dans l'ordonnance de référé du 21 juin 2013 afin de réaliser une contre-expertise puisque Monsieur [P] [S] a commis de nombreuses erreurs dans son rapport, qui ne saurait être homologué, ni servir de base à une quelconque décision,
-débouter Monsieur [T] [R] et Madame [I] [J] de l'intégralité de leurs demandes et appels incidents,
-condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-En-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [R], notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 janvier 2020 (RG n° 14/08977) en ce qu'il a :
*rejeté les demandes de Monsieur [T] [R] au titre des travaux de reprise et du trop-perçu,
*condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] et à Monsieur [T] [R] la somme de 44 556 euros en remboursement des loyers de juillet 2013 à décembre 2016,
*rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Picard Sud Maçonnerie en paiement d'un solde de travaux et en désignation d'un nouvel expert judiciaire,
*condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie (PSM) à payer à Madame [I] [J] et à Monsieur [T] [R] la somme chacun de 2000 euros soit 4000 euros au total,
*condamné la SARL Picard Sud Maçonnerie aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'exécution forcée mais qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
*ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-débouter la société PSM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la société PSM, à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société PSM aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [J], notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 et 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 883 et suivants du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ensemble des pièces produites au dossier ;
Vu le rapport d'expertise ;
1. Sur l'appel principal de la société PSM,
-débouter la société PSM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions de son appel principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les demandes suivantes :
*déclarer les demandes de Monsieur [R] et de Madame [J] recevables et bien fondées, et en conséquence :
*dire et juger fautif l'abandon de chantier par la société PSM,
*dire et juger que la société PSM est responsable des préjudices subis par Monsieur [R] et de Madame [J],
En conséquence,
*prononcer la résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu entre Monsieur [R], Madame [J] et la société PSM,
-condamner la société PSM à payer à Madame [J] la somme de :
5392,80 euros TTC relative à la reprise des puits de lumière,
749 euros TTC pour le remplacement de la plaque de plâtre moisie,
19 640,84 euros en remboursement des sommes payées d'avances,
45 588 euros en remboursement des loyers payés par Madame [J] depuis le mois de juillet 2013 jusqu'en décembre 2016 date de reprise effective des lieux par ses soins,
17 583,17 euros représentant le montant des intérêts et accessoires d'emprunt supportés de juillet 2013 à décembre 2016 sans contrepartie,
2. Sur l'appel incident de la concluante,
-infirmer le jugement à ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances SMA,
-dire et juger que la réception est intervenue lors de la prise de possession des lieux le 4 novembre 2015,
-condamner in solidum la société PSM et la SMA à payer à Madame [J] la somme de 9974 euros TTC pour la reprise des désordres affectant l'isolation,
3. En toute hypothèse,
-condamner la société PSM, à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société PSM et la SMA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions de la SMA SA, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil, en vigueur au moment de la formation du contrat ;
Vu l'article 1137 du code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur l'appel principal de la Société Picard Sud Maçonnerie,
-débouter la société Picard Sud Maçonnerie de sa demande visant à la réalisation d'une contre-expertise au contradictoire de SMA SA et ordonner la mise hors de cause de cette dernière,
Sur l'appel incident de Madame [I] [J],
-déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Madame [I] [J], visant à fixer judiciairement la réception de l'ouvrage au 4 novembre 2015,
-confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [I] [J] et la société Picard Sud Maçonnerie de leurs demandes dirigées à l'encontre de SMA SA,
-condamner tout succombant au paiement d'une somme d'un montant de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Isabelle Fici, avocat en la cause.
Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 25 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les désordres :
Dans son rapport, l'expert indique :
- les puits de lumière étaient représentés rectangulaires sur les plans d'architecte or ils sont sensiblement carrés avec des cotes différentes et non alignés. De plus les cadres métalliques sont pour certains recouverts de plaques de plâtre. Il fixe à la somme de 5392,80 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
- plaque de plâtre moisies. Travaux réparatoires : 749 euros TTC.
- absence ou chute des matériaux d'isolation. L'expert n'a pas chiffré ce poste et mentionne : l'entrepreneur n'a pas exécuté les doublages carrobic et placoplatre, ces postes n'apparaissant pas ainsi que l'isolation dans le devis n°349 signé par les parties.
Il conclut que les désordres proviennent d'une exécution défectueuse des travaux.
- Sur la demande de contre-expertise :
La SARL PSM soutient que M. [P] [S] a commis des erreurs d'appréciation dans son rapport et sollicite la désignation d'un nouvel expert chargé de réaliser une contre-expertise.
La SARL PSM n'apporte aucun élément probant au soutien de ses critiques du rapport. En effet, l'expert souligne les nombreuses incohérences des différentes version (6 variantes...) du devis n°349 émis par cette société, ainsi que des quantités et prix surévaluées qui l'ont contraint à examiner en détail chaque poste pour lesquels il a émis des observations circonstanciées et pertinentes. De plus, il convient de noter qu'aucune remarque sur ces points n'ont été présentées par dire à l'expert lors de ses opérations.
La SARL PSM sera donc déboutée de sa demande de contre-expertise et de paiement d'une somme de 8150,34 euros au titre « du solde des travaux » qui n'est pas explicitée ni justifiée dans son montant.
- Sur les demandes des consorts [J] / [R] :
Il est reproché à la SARL PSM un manquement à son devoir de conseil en ce qu'elle n'aurait pas conseillé d'isoler les murs. Sur ce point, l'expert a constaté que l'isolant, qui a donc été installé, s'est tassé en partie basse des cloisons car mal fixé.
La SARL PSM soutient qu'elle n'était pas chargée des travaux d'isolation comme le démontre le devis n°349. La septième version du devis n°349 fait l'objet de contestations sérieuses des consorts [J]/[R] tant sur la signature qui y est portée que sur les postes y figurant. De plus, sont produites trois attestations d'intervenants sur le chantier (M. [O], Mme [D], M. [U]) qui déclarent que la SARL PSM était bien chargée des travaux de doublage et d'isolation, comme ils ont pu le constater. En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné la SARL PSM au paiement de la somme de 9974 euros TTC, telle fixée par l'expert au titre des travaux réparatoires, sera confirmée.
Mme [J] sollicite le prononcé d'une réception au 4 novembre 2015.
La SMA SA soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel.
En première instance, les consorts [J]/[R] ont sollicité la condamnation in solidum de la SARL PSM et de la SMA SA à payer la somme de 9974 euros TTC pour la reprise des désordres affectant l'isolation, étant précisé que la SMA SA est notamment l'assureur responsabilité civile décennale de la SARL PSM.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Le demande de prononcé d'une réception étant la conséquence de la demande de condamnation in solidum présentée devant le premier juge elle est donc recevable.
Cependant, Mme [J] ne peut à la fois invoquer une prise de possession de l'ouvrage à la date du 4 novembre 2015 et solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de louer un appartement du fait de l'inachèvement des travaux et de l'inhabilité des lieux, ceci jusqu'en décembre 2016. Au surplus, le constat d'huissier produit, daté du 4 novembre 2015, démontre que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu.
La demande présentée par Mme [J] tendant à la résiliation du contrat de louage sera rejetée, en l'absence de fautes graves caractérisées de la SARL PSM.
Mme [J] fait valoir qu'elle n'a pu prendre possession de son bien qu'en décembre 2016 et a, dans l'attente, du prendre en location un appartement. Elle sollicite a ce titre une somme de 45 588 euros.
Au soutien de sa demande cette dernière produit un contrat de bail daté du 5 juillet 2013 qui mentionne un loyer mensuel de 1083 euros. La décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 44 556 euros sera donc confirmée.
Enfin, Mme [J] sera déboutée de sa demande au titre du paiement des intérêts relatifs à son prêt qui sont afférents à sa qualité de propriétaire.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [J], M. [R] et la SMA SA les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL PSM sera condamnée à verser à Mme [J] et M. [R], chacun, la somme de 3000 euros et à la SMA SA celle de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 7 janvier 2020 ;
Condamne la SARL Picard Sud Maçonnerie à payer à Mme [I] [J] et M.[T] [R], chacun, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Picard Sud Maçonnerie à payer à ma SMA SA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Picard Sud Maçonnerie aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,