Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02592 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MSMW, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], figurant au cadastre section I n°[Cadastre 3].
La SCI MSMW est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2], figurant au cadastre section I, n°[Cadastre 4].
En novembre 2023, des travaux de construction ont débuté sur le bien sis [Adresse 2].
Par courrier du 21 décembre 2023, M. [B] [L] a sommé M. [S] [X] et M. [M] [X] de retirer l’échafaudage installé sur son toit sans son accord.
Les 21 décembre 2023, 19 janvier 2024 et 3 juin 2024, M. [B] [L] a fait réaliser des constats de commissaire de Justice.
Par assignation du 5 juillet 2024, M. [B] [L] a fait attraire la SCI MSMW, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de notamment d’ordonner la suspension de travaux de construction sous astreinte, de procéder à l’enlèvement de l’échafaudage et nettoyage du toit, et de supprimer l’ouverture illicite créée.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [B] [L], par conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, demande de :
Recevoir M. [B] [L] en ses demandes, Débouter la SCI MSMW de ses demandes, Ordonner à la SCI MSMW de suspendre les travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’assignation, Ordonner à la SCI MSMW de procéder à l’enlèvement de l’échafaudage et au nettoyage du droit de l’immeuble appartenant à M. [B] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la sommation du 21 décembre 2023, Dire que la SCI MSMW a suspendu ses travaux en date du 15 août 2024, Dire que la SCI MSMW a procédé à l’enlèvement de l’échafaudage en date du 15 août 2024, Liquider l’astreinte provisoire concernant la demande de suspension de travaux à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2024, date de l’assignation, Liquider l’astreinte provisoire concernant la demande d’enlèvement de l’échafaudage et du nettoyage du toit, à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 21 décembre 2023, jour de la sommation d’avoir à enlever l’échafaudage, Condamner la SCI MSMW à payer à M. [B] [L] la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2024 au titre de l’astreinte provisoire concernant la demande de suspension des travaux, Condamner la SCI MSMW à payer à M. [B] [L] la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 21 décembre 2023 au titre de l’astreinte provisoire concernant la demande d’enlèvement de l’échafaudage, Condamner la SCI MSMW à payer à M. [B] [L] la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2024 au titre de l’astreinte définitive concernant la demande de suspension des travaux, Condamner la SCI MSMW à payer à M. [B] [L] la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 21 décembre 2023 au titre de l’astreinte définitive concernant la demande d’enlèvement de l’échafaudage ayant courir du 21 décembre 2023 au 15 août 2024, Ordonner à la SCI MSMW de supprimer l’ouverture illicite créée sis [Adresse 2], donnant directement sur la propriété de la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2024 au titre de l’astreinte définitive et créant une vue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5 juillet 2024 date de l’assignation, Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, Condamner la SCI MSMW à lui payer par provision la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, Condamner la SCI MSMW à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute.
Elle indique que les travaux ont été suspendus et l’échafaudage enlevé le 15 août 2024, soit après la délivrance de l’assignation et sollicite le prononcé d’une astreinte à compter de l’assignation et de la sommation du 21 décembre 2023.
Elle fait valoir que l’emplacement d’une future fenêtre donnant sur sa toiture crée une vue droite sur celle-ci à une distance inférieure à celle prévue par l’article 678 du code civil, constituant un trouble manifestement illicite. Elle affirme qu’aucun affichage régulier du transfert de permis de construire n’a été effectué par la défenderesse et ajoute qu’elle a débuté l’agrandissement des ouvertures avant d’avoir obtenu l’autorisation d’y procéder.
Elle indique que les conditions d’obtention d’une servitude de tour d’échelle ne sont pas réunies puisqu’il n’est pas démontré d’impérieuse nécessité de réaliser des travaux, ni du caractère indispensable de l’accès au fond voisin, et précise en outre que cette demande ne relève pas de la juridiction des référés.
La SCI MSMW, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
Débouter M. [B] [L] de ses demandes, Constater l’arrêt des travaux et la dépose de l’échafaudage depuis le 13 août 2024, Accorder une servitude de passage à la SCI MSMW sur la propriété de M. [B] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Autoriser la remise de l’échafaudage le temps une fois que les services de l’urbanisme auront statué sur la demande de permis modificatif s’agissant des ouvertures, Condamner M. [B] [L] à régler à la SCI MSMW la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner M. [B] [L] à régler à la SCI MSMW la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distrait au profit de Me Audrey Panattoni.
Elle fait valoir que l’échafaudage a été enlevée le 13 août 2024 mais que pour la finalisation des travaux, celui-ci devra être remis. Elle affirme répondre aux conditions de la servitude de tour d’échelle en ce qu’elle dispose d’un permis de construire valable, que les travaux ne peuvent être réalisés qu’à partir du fonds voisin et qu’ils ne causeront pas de gêne ou préjudice disproportionné.
Elle indique avoir déposé une demande de permis modificatif pour agrandir les ouvertures initiales et que ce n’est qu’après acceptation qu’elle finalisera les travaux et observe qu’aucun trouble n’est démontré puisque les fenêtres se trouvent dans la configuration du permis de construire initial.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’une astreinte présente un caractère accessoire : son prononcé suppose l'existence d'une condamnation principale dont elle a pour but d'assurer l'exécution.
De même l’article R. 131-1 du même code précise que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Ainsi, le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire, fût-ce provisoirement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été suspendus et que les échafaudages litigieux ont été enlevé au mois d’août 2024. Les demandes formulées à ce titre sont donc sans objet.
Par ailleurs, il convient de préciser que cet enlèvement a été réalisé antérieurement à toute décision judiciaire et que cette obligation n’a fait l’objet d’aucune décision exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte.
S’agissant de la demande relative aux ouvertures :
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
La cour de cassation a précisé que les conditions de distance prescrites pour l'établissement des vues sur la propriété de son voisin, sont inapplicables aux vues qui ne donnent que sur un toit dépourvu d'ouvertures (Cass. 3e civ. 29 Avril 1986 - n° 85-10.150)
En l’espèce, les procès-verbaux de constat de commissaire de Justice versés aux débats et notamment ceux des 19 janvier 2024 et 23 juin 2024 réalisé par Me [V], permettent de constater l’emplacement d’une ouverture donnant sur la toiture du bien immobilier appartenant à M. [L]. Toutefois, il est à noter que les travaux sont suspendus et que les défendeurs ont déposé un permis de construire modificatif et sont dans l’attente du retour de la mairie. Ainsi, à ce stade de la réalisation des travaux et en l’état des moyens de preuve versés aux débats, le juge n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit effectivement d’une vue répondant au régime de l’article 678 du code civil.
De surcroit, il convient de noter que les documents produits sont de nature à considérer que, dans l’hypothèse où l’ouverture constituerait une vue, celle-ci donnerait sur la toiture de M. [B] [L], dépourvue d’ouverture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et il convient de rejeter la demande.
Sur la demande reconventionnelle de tour d’échelle :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Pour l’octroi d’un droit de tour d’échelle sur la propriété d’autre, celui qui le réclame doit démontrer que :
- les travaux sont nécessaires,
- aucune autre solution technique n’est envisageable,
- son voisin ne justifie d’aucun motif légitime à lui refuser le passage.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que la SCI MSMW a acquis le 28 septembre 2023 le bien immobilier situé [Adresse 2], figurant au cadastre section I, n°[Cadastre 4], de M. [J] [G] et Mme [O] [D] et que les vendeurs avaient déposés un permis de construire de surélévation de la maison au mois de novembre 2020.
Il est également justifié d’une demande de transfert de permis de construire n°0130552000786P0 par la SCI MSMW ainsi qu’un procès-verbal de constat d’affichage établi le 17 juin 2021 du permis de construire initial.
La SCI MSMW verse aux débats un document intitulé « majoration du délai d’instruction du permis de construire modificatif » du 29 mars 2024 mentionnant une demande de permis de construire modificatif déposée le 28 mars 2024 et un délai d’instruction total de 4 mois. Les services de la ville ont sollicité des pièces complémentaires à l’instruction de la demande le 20 juin 2024.
Toutefois, il n’est pas démontré ni motivé, et il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, l’existence d’une situation d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un péril imminent.
En outre, le permis de construire n’est pas produit aux débats et le caractère nécessaire des travaux n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, la SCI MSMW s’appuie sur une attestation de la société SOS BURETECH pour démontrer l’impossibilité de procéder à la pose de l’échafaudage sans appui sur la maison mitoyenne. Toutefois, ainsi que le relève le demandeur, cette attestation est datée du 22 juillet 2024 alors que ladite société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 juillet 2024, ce qui amoindri la valeur probatoire de cette pièce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de droit de tour d’échelle.
Les demandes de condamnation sous astreinte et de provision à valoir sur les dommages et intérêts en dépendant, elles sont également rejetées.
Il y a lieu de préciser que les parties gagneront, évidemment, à rechercher une solution négociée à leur litige avant toute saisine du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons sans objet les demandes de suspension des travaux et de retrait des échafaudages ;
Rejetons les demandes d’astreinte provisoire et définitive ;
Rejetons la demande de suppression des ouvertures illicites sous astreinte ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts ;
Rejetons la demande reconventionnelle de tour d’échelle ;
Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [B] [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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