Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02590 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7FA
N° PARQUET : 23-656
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
AJ du TJ de CRETEIL
du 02 août 2022 N°
2022/003873
AFP
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Elisant domicile chez Me Hugues LE GALL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0375
( Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003873 du 02 août 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [W] [U] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 février 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [U], notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2024,
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2590
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 25 octobre 2021, M. [W] [U], se disant né le 1er juillet 1956 à [Localité 6] (Irak), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil devant le préfet du Val de Marne. Un récépissé lui a été remis le 14 janvier 2022 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 28 avril 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française, sous le numéro 2022DX004005, au motif que M. [W] [U] n'avait pas justifié d'une activité professionnelle passée lui ayant assuré une autonomie matérielle et n'avait pas majoritairement subvenu à ses besoins qu'à l'aide des allocation de solidarité (pièce n°1 du demandeur).
M. [W] [U] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [W] [U] n'est pas français.
Sur la nature des demandes
Aux termes de ses conclusions, M. [W] [U] sollicite du tribunal de :
dire son assignation recevable ;
- annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
- dire qu'il est de nationalite française ;
- enjoindre le ministre chargé de la naturalisation de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui.
Il est rappelé que si en vertu des dispositions de l' article 26-3 du code civil, la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contestée devant le tribunal judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au tribunal d'« annuler » la décision administrative de refus d'enregistrement ni d'« enjoindre son enregistrement » mais uniquement, d'en ordonner l'enregistrement.
Il s'évince ainsi des écritures et moyens de M. [W] [U] qu'il sollicite du tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite.
Dès lors, les demandes formées par M. [W] [U] tendant à annuler la décision du 28 avril 2022 prise par le ministère de l'intérieur et enjoindre ce dernier à procéder à l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui seront jugées irrecevables.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande, ainsi reformulée, d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [W] [U].
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Aux termes de l’article 26-3 alinéa 3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
En l'espèce, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 28 avril 2022, est intervenue moins d'un an après la délivrance du récépissé notifié à M. [W] [U] le 14 janvier 2022 (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [W] [U] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies soit :
- être âgé de soixante-cinq ans au moins,
- résider régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans,
- et être l’ascendant directe d'un ressortissant français.
Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Il appartient donc à M. [W] [U] également de justifier de son état civil par un acte de naissance probant.
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2590
Le tribunal relève d'emblée que M. [W] [U] sollicite du tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 25 octobre 2021. Or il n'a pas produit cette déclaration aux débats. Il se borne ainsi à produire la décision de refus d'enregistrement de celle-ci et le récépissé (pièce n°1 du demandeur).
Or, le tribunal ne pouvant ordonner l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française dont il ne dispose pas, le débouté de la demande de M. [W] [U] s'impose de ce seul chef.
Par ailleurs, pour justifier de sa résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit depuis au moins le 25 octobre 1996, M. [W] [U] fait valoir qu'il « est entré sur le territoire français en 1993et qu'il y a résidé régulièrement et habituellement depuis lors ».
M. [W] [U] indique il a fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France depuis plus de 25 ans, en réalité depuis 38 ans ; qu'il a acquis des biens immobiliers en France , dont son domicile principal ; qu'à titre professionnel, M. [W] [U] a suivi ses études universitaires en France et a ouvert plusieurs sociétés ; qu'il a déclaré ses revenus et payé ses impôts en France depuis plus de 25 ans ; que la naissance de son enfant en Angleterre le 5 janvier 2005, a eu lieu durant un court séjour touristique de son épouse qui rendait visite à sa famille et qui n'est pas de nature a mettre en cause le caractère habituel et régulier de sa résidence en France.
Le tribunal constate que M. [W] [U] ne verse aux débats aucun titre de séjour pour justifier de sa résidence habituelle en France. Le seul fait que M. [W] [U] ait acquis des biens immobiliers en France et ouvert plusieurs sociétés en France, comme le montre les extraits k-Bis et la situation au répertoire SIRENE, ou qu'il ait déclaré ses revenus en France, n'établit pas qu'il ait séjourné de manière régulière sur le territoire français, comme il est soutenu à tort par M. [W] [U] (pièces n°3 à n°8 du demandeur). En effet, le demandeur ne justifie d'aucune activité professionnelle effective en France, les fiches d'impôts sur le revenus n'indiquant aucun revenu qui pourrait justifier d'une activité professionnelle en France dans la période du 25 octobre 1996 à 25 octobre 2021 (pièces n° 17).
Il échoue ainsi à justifier une résidence régulière sur l'ensemble de la période requise. Le débouté est encouru de ce chef.
Les conditions posées par l'article 21-13-1 du code civil ne sont donc pas remplies par M. [W] [U].
En conséquence, M. [W] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera jugé, en application de l 'article 30 du code civil, qu'il n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
La demande de M. [W] [U] au titre des dispositions de l'article 37 et l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée
En conséquence, la demande formée de ce chef par M. [W] [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande formée par M. [W] [U] tendant à annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui ;
Juge sans objet la demande formée par M. [W] [U] tendant à le « recevoir en la présente assignation » ;
Juge irrecevable la demande formée par M. [W] [U] tendant à procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 25 octobre 2021 devant le préfet du Val de Marne sur la fondement de l'article 21-13-1 du code civil ;
Déboute M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [W] [U], se disant né le 1er juillet 1956 à [Localité 6] (Irak), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Déboute M. [W] [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 37 et l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Condamne M. [W] [U] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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