Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDV4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [E]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [L] [E]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [B], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai jamais fait de truc de stupéfiants, je suis bien intégré ici, j’ai pas les papiers mais si tu me donnes une chance je quitte le territoire, merci madame.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00489 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDV4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 09/01/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07/02/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06/03/2024 reçue et enregistrée le 06/03/2024 à 08H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
PERSONNE RETENUE
M. [L] [E]
né le 01 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 janvier 2024 notifiée le même jour à 14h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] né le 1er octobre 1983 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 9 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 10 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [L] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 7 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le 8h57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [E] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance de document de voyage à bref délai : depuis le 23 février la prefecture n’a pas effectué de nouvelle demande de routing et il n’est pas justifié de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
Le représentant de l’administration demande à ce qu’il soit fait droit à la requête au regard de l’obstruction volontaire de l’intéressé à la mesure d’éloignement en refusant de se présenter par deux fois à l’audition consulaire.
[E] [L] veut être remis en liberté. Il est intégré en France. Il est prêt à partir de lui-même de la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisines le 8 janvier 2024 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [E] [L].
Le 16 février 2024, [E] [L] a refusé de se présenter à l’audition consulaire.
Il a de nouveau de se présenter à l’audition consulaire du 1er mars 2024. Ces refus répétés ont eu pour conséquence de retarder l’exécution de la mesure d’éloignement prise à sonn encontre.
Un vol initalement prévu le 23 février 2024 à destination d’[Localité 1] a dû être annulé faute de délivrance de laissez-passer consulaire qui n’a pas avoir lieu en raison des refus de [E] [L] de se présenter aux auditions consulaires destinées à établir son identification.
Il ressort que le dernier refus de [E] [L] de se présenter à l’audition consulaire date du 1er mars 2024, soit dans les 15 derniers jours. Cet évènement constitue un élément nouveau de nature à être caractériséd’obstruction volontaire actuelle à la mesure d’éloignement de la part de l’étranger et à justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure, indépendamment de la question de la délivrance à bref délai des documents de voyage soutenue par le conseil de [E] [L] pour solliciter le rejet de la requête .
Il sera donc fait droit à la requête et le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 07/03/2024 à 14H50 ;
Fait à LILLE, le 07 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDV4
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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