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Cour de cassation, 05 février 1997. 95-61.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-61.013

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Bull electronics Angers (BEA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit : 1°/ du syndicat CGT Angers, 2°/ du Syndicat des métaux CFDT, 3°/ du Syndicat CGT-FO des métaux d'Angers, 4°/ du syndicat CFE-CGC d'Angers, 5°/ du syndicat CGT de Bull Angers, 6°/ de l'Union départementale CFDT de Maine-et-Loire, 7°/ de l'Union locale CGT d'Angers, 8°/ du Syndicat de la métallurgie CFDT de l'Anjou, dont les sièges respectifs sont tous Bourse du travail, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Bull et Bull electronics Angers (BEA), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les sociétés Bull electronics Angers (BEA) et Bull SA font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 18 décembre 1995) d'avoir déclaré recevable la requête présentée le 28 novembre 1995 par M. X... au nom du syndicat CGT Angers tendant à la modification de la liste électorale affichée par la société BEA le 14 novembre précédent et à l'inscription sur ladite liste en vue des élections des délégués du personnel de la société BEA du 19 décembre 1995 de salariés de la société Bull SA présents sur le site de BEA, alors, selon les moyens, d'une part, qu'un mandataire n'est valablement habilité à introduire une action en justice au nom d'un syndicat que s'il est investi, pour ce faire, d'un pouvoir émanant de l'organe du syndicat statutairement habilité pour décider d'introduire ladite action; que les sociétés BEA et Bull SA, contestant la recevabilité de l'action du syndicat CGT, faisaient valoir qu'à la requête de M. X... n'était annexé, ni le mandat délivré par son organisation syndicale l'habilitant à introduire l'action en justice, ni l'exemplaire des statuts permettant d'établir que ledit mandat avait été régulièrement délivré; qu'en se bornant à constater que M. X..., ayant reçu pouvoir du syndicat CGT, était valablement mandaté pour présenter la requête au nom de ce dernier, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 411-11 du Code du travail; alors, d'autre part, que relève du contentieux de l'électorat et doit comme telle être introduite à peine d'irrecevabilité dans le délai de trois jours à compter de la publication de la liste électorale, la contestation formée avant le déroulement du scrutin et portant sur le caractère prétendument incomplet de cette liste ; qu'en l'espèce, la requête du syndicat CGT tendant à la modification de la liste électorale publiée par la société BEA le 14 novembre 1995 en vue de l'inscription sur cette liste de salariés de la société Bull SA travaillant sur le site d'Angers, se rattachait au contentieux de l'électorat et devait comme telle être introduite dans le délai de trois jours, soit au plus tard le 17 novembre 1995; qu'en estimant, néanmoins, que ladite requête concernait la régularité de l'élection, d'où il conclut qu'ayant été formée avant même la date du scrutin, elle était nécessairement recevable, le jugement a violé l'article R. 423-3 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que les sociétés BEA et Bull SA s'étant bornées à invoquer l'absence de pouvoir du représentant du syndicat CGT Angers, le tribunal d'instance n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, concernant l'habilitation de l'organe ayant délivré ce pouvoir; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'omission d'une catégorie entière de salariés ne porte pas seulement sur l'électorat et affecte la régularité des élections; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Bull electronics Angers (BEA) et Bull SA font encore grief au jugement attaqué d'avoir dit que la liste électorale pour les élections de délégués du personnel de la société BEA prévues le 19 décembre 1995 devait comporter les noms des salariés rémunérés par la société Bull SA, présents sur le site de la société BEA et affectés aux secteurs IBT (réseau télécommunication interne), RRF, études et contrôle des flux, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inscription sur la liste électorale de l'entreprise d'accueil de salariés n'appartenant pas à ladite entreprise dépend des conditions dans lesquelles le salarié exécute son travail; que la reconnaissance de la qualité d'électeur implique l'existence d'un lien de subordination entre le salarié de l'entreprise extérieure et l'entreprise d'accueil; qu'en décidant néanmoins d'ordonner l'inscription sur la liste électorale de BEA des salariés de Bull SA présents sur le site d'Angers sans aucunement rechercher les conditions dans lesquelles les salariés y exerçaient leur prestation de travail, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que, les sociétés Bull SA et BEA faisaient valoir dans leurs conclusions que les salariés de Bull SA, rémunérés par cette société, n'avaient ni la même direction, ni les mêmes responsables du personnel; que chacun des salariés, ceux de Bull SA comme ceux de BEA, dépendaient d'une hiérarchie propre; que, pour chacune des sociétés, les décisions étaient prises sur place par des représentants qualifiés de l'employeur disposant de la compétence et de l'autorité nécessaires; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que "BEA gère l'ensemble des salariés du site", sans tenir aucun compte des conclusions précitées de nature à établir que les salariés de Bull SA n'étaient pas placés sous l'autorité de BEA, au sein de laquelle ils ne pouvaient être électeurs, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que la société BEA gérait l'ensemble des salariés du site et ainsi fait ressortir que les salariés de la société Bull SA présents sur le site d'Angers étaient placés sous la subordination de BEA, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision d'inscrire ces salariés sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel de la société BEA; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés Bull electronics Angers (BEA) et Bull SA font encore grief au jugement attaqué d'avoir dit que la liste électorale pour les élections de délégués du personnel de la société BEA prévues le 19 décembre 1995 devait comporter les noms des salariés rémunérés par la société Bull SA, présents sur le site de la société BEA et affectés aux secteurs IBT (réseau télécommunication interne), RRF, études et contrôle des flux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une unité économique et sociale ne peut être reconnue entre une société et un simple secteur d'activité d'une autre société; que le tribunal d'instance constate lui-même qu'une unité économique et sociale est invoquée entre BEA et certains salariés de Bull SA, présents sur le site de BEA; qu'en acceptant cependant l'inscription sur la liste électorale de BEA des salariés de Bull SA affectés aux secteurs d'activité ITB, RRF et études et contrôle des flux, au vu des éléments prétendument constitutifs d'unité économique et sociale entre ces salariés et la société BEA, le jugement a violé l'article L. 423-7 du Code du travail; alors qu'en tout état de cause, l'existence d'une unité économique et sociale ne peut être retenue du seul fait que les entreprises ont des liens entre elles; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si les éléments constatés par lui (présence d'un dirigeant commun, imbrication des capitaux et convergence de statuts des personnels) résultaient de l'appartenance des deux sociétés Bull SA et BEA à un même groupe, l'une étant filiale de l'autre, le jugement n'a pas caractérisé l'existence d'une communauté de travailleurs formée par le personnel des deux sociétés et pouvant justifier la mise en place de représentants du personnel communs ; qu'ainsi le juge d'instance a, en toute hypothèse, privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail; alors, enfin, que les sociétés Bull SA et BEA avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'il n'existait aucune complémentarité entre les activités de BEA (activité d'assemblage de cartes électroniques et de systèmes informatiques et de Bull SA-ITB (ce service ayant une activité de télécommunication); qu'il s'agissait de deux activités totalement distinctes dont les salariés avaient des intérêts spécifiques, comme attesté par le projet d'emploi concernant les seuls salariés de BEA; qu'en retenant que "les différents services s'inscrivent dans une complémentarité dans le processus de production", le jugement a procédé par voie de simple affirmation et n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu que le tribunal d'instance n'a pas statué sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société BEA et certains salariés de la société Bull SA; d'où il suit que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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