Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/00817 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB7M
Minute : 24/01676
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 19 Août 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 17
Et
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné à personne physique
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] et Monsieur [U] [Z] [C], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 14] (Sénégal), le mariage ayant été constaté le 9 juin 2005, sans mention de l'existence d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [W], né le [Date naissance 5] 2005 – majeur,
- [R], née le [Date naissance 10] 2008,
- [H], née le [Date naissance 3] 2010,
- [E], né le [Date naissance 7] 2014.
Par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 17 janvier 2023, Madame [J] [P] a fait assigner son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 3 juillet 2023, le juge de la mise en l’état a :
- Attribué à Madame [J] [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] ;
- Ordonné en tant que besoin l’expulsion de Monsieur [U] [Z] [C] ;
- Ordonné la remise des effets personnels ;
- Confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants à Madame [J] [P] ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [P] ;
- Réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- Fixé à la contribution à l’entretien et à éducation des enfants à la charge du père à un montant de 100 euros par mois et par enfant en mineur, soit 300 euros au total ;
- Rappelé l’intermédiation du versement de la somme par la CAF de Seine-Saint-Denis ;
- Rappelé l’exécution provisoire ;
- Réservé les dépens.
Aux termes de son assignation, Madame [J] [P] demande sur le fond au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer recevable la demande formulée par Madame [J] [P] ;
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal ;
- Ordonner la mention du divorce à intervenir selon les modalités légales ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 19 juillet 2019 ;
- Reconduire les mesures relatives aux enfants telles qu’adoptées par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juillet 2023 ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais engagés par la procédure ;
- Partager les dépens.
Monsieur [Z] [C] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement cité, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition de l’enfant mineure et capable de discernement n’est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire étant en état d’être jugée, la clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2024 puis renvoyée au 28 mars 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.
Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2024, puis prorogé au 19 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Sénégal)
Et de
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les deux époux concernant leurs biens sera reportée au 19 juillet 2019 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [J] [P] sur [R], [H] et [E] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 300 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [U] [Z] [C] à Madame [J] [P] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R], [H] et [E] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d’exécution provisoire pour le tout ;
DIT que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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