Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/06786 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PI
Minute : 24/01110
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [B], de nationalité algérienne, et Madame [K] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Algérie).
L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Suivant requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2020, Madame [K] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non conciliation contradictoire, rendue le 27 octobre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, le juge de ce tribunal, après avoir constaté l'accord des époux sur l'ensemble des mesures provisoires, a entre autres dispositions :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- dit qu'elle devra s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
- réservé les dépens.
Aux termes de son assignation signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 juillet 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [X] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que Madame [K] [X] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux,
- fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2020,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis à l'autre époux,
- attribuer à Madame [K] [X] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 9],
- condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles qui régissent l'aide juridictionnelle,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, le défendeur n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 17 novembre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 27 octobre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (93)
et de
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 novembre 2020 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [K] [X] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [K] [X] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE en conséquence Madame [K] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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