Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant 14, Square Clisson, 56100 Lorient,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de M. Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée ce jour du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lorient le 6 mars 1997, entraîne l'annulation du jugement du même tribunal du 22 mai 1997 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation du jugement rendu le 22 mai 1997 entre les parties par le tribunal d'instance de Lorient ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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