Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLQH
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 30 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2020/944
ORDONNANCE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. SOCIETE D'AMÉNAGEMENT ET D'ÉQUIPEMENTS -SOAME prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélissa MAVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00026 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLQH ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 30 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- Se déclare compétent pour connaître de la présente instance ;
- Condamne M. [M] [H] au paiement de la somme de 82.082,24 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamne M. [M] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- Condamne M. [M] [H] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 18 janvier 2023, M. [M] [H] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 13 février 2023.
Le 27 février 2023, a été remis par le greffe à M. [M] [H] un avis à signifier la déclaration d'appel à la SA Société d'Aménagement et d'Equipements, non constituée, dans le mois dudit avis.
Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 14 avril 2023, M. [M] [H] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
- INFIRMER le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Et statuant à nouveau,
- DIRE la chambre commerciale incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France en application de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
- CONDAMNER la société Soame à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état informait M. [M] [H] qu'il entendait soulever d'office son incompétence pour statuer sur la demande d'infirmation de la décision dont appel. Il faisait également remarquer que l'acte de signification de la déclaration d'appel visait les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile alors que l'affaire avait été orientée devant le conseiller de la mise en état.
M. [M] [H] disposait jusqu'au 19 mai 2023 pour présenter ses observations.
Par courrier remis au greffe par voie électronique en date du 15 mai 2023, M. [M] [H] a pris acte de la difficulté soulevée et a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du magistrat chargé de la mise en état.
Par ordonnance rendue en date du 1er juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :
- SE DÉCLARE incompétent afin de statuer sur la demande d'infirmation du jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
- SE DÉCLARE incompétent afin de statuer sur la demande de renvoi devant la chambre sociale ;
- RENVOIE les parties à saisir la cour de l'examen de cette demande ;
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 21 septembre 2023 à 9H00 pour clôture, et fixation l'audience de plaidoirie en collégiale rapporteur le 15 décembre 2023 à 10H30 ;
- DÉBOUTE M. [M] [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVE les dépens.
La SA Société d'Aménagement et d'Equipements s'est constituée intimée le 15 juin 2023.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 30 juin 2023, la SA Société d'Aménagement et d'Equipements demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute de règlement par M. [M] [H] des sommes mises à sa charge par le
jugement déféré ;
- CONDAMNER M. [M] [H] aux dépens.
M. [M] [H] n'a pas répliqué aux conclusions d'incident du 30 juin 2023 remises par la SA Société d'Aménagement et d'Equipements.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023 et mise en délibéré le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [M] [H] ne fournit aucun élément pour justifier de sa situation financière.
Ainsi, il ne démontre pas être dans l'incapacité financière d'exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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