Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGU
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [C] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (LA REUNION)
domicilié : [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Damayantee GOBURDHUN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [N] [S] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01219 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [M] [X] et Madame [N] [S] [I] épouse [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 avril 2023, Monsieur [C] [M] [X] a fait assigner Madame [N] [S] [I] épouse [X] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
Lors de cette audience, seul l’époux a comparu en personne assisté de son conseil. Pour sa part, l’épouse n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représentée.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [N] [S] [I] épouse [X] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Suivant dernières écritures signifiées à étude le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [M] [X] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets de la séparation de corps à la date de la séparation effective, le 1er avril 2022 et l’application du principe posé à l’article 265 du code civil.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial faute d’actif commun.
Madame [N] [S] [I] épouse [X] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 21 juillet 2023 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Monsieur [C] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (LA REUNION)
et
Madame [N] [S] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 6] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que la séparation de corps prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date du 1er avril 2022 ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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