Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 23/08387 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T7P
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domiciliée : chez Cabinet de Maître COULON Pauline
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/002047 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 9]
15 Allée de la Jougarelle Bât 19
[Localité 3]
défaillant
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [T] et Madame [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Albanie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [O] [T], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10] (Albanie) ;
- [L] [T], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (Albanie).
Par ordonnance de protection rendue le 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
- Fait interdiction à Monsieur [I] [T] d’entrer en contact avec Madame [W] [G];
- Fait interdiction à Monsieur [I] [T] de se rendre à l’association Habitat Alternatif Social ;
- Autorisé Madame [W] [G] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile au sein du cabinet de son conseil ;
- Fait interdiction à Monsieur [I] [T] de détenir une arme ;
- Dit que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- Réservé le droit de visite et d’hébergement du père.
Par exploit en date du 25 juillet 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [W] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Régulièrement assigné dans les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [T] n’a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, Madame [W] [G] a expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Elle demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
- Juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- A titre principal : Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [T];
- A titre subsidiaire : Juger que l’époux bénéficiera d’un droit de visite médiatisé une fois par mois dans un espace de rencontre désigné par le tribunal.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 8 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 3 décembre 2013 à [Localité 10] (Albanie) ;
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (Albanie)
et de
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10] (Albanie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 juillet 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs sera exercée exclusivement par Madame [W] [G] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [T] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l=instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 AVRIL 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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