Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-42.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.667
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Q 95-42.667, R 95-42.668, S 95-42.669, T 95-42.670, U 95-42.671, V 95-42.672 formés par la société Golf de Coulondres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de six arrêts rendus le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Progétour golf, société à responsabilité limitée, et de la société Resto golf, société à responsabilité limitée,
2°/ des ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
3°/ de Mlle Peggy D..., demeurant ...,
4°/ de Mme Vincente Y..., demeurant ...,
5°/ de Mlle Mercedes A..., demeurant ...,
6°/ de Mlle Karine C..., demeurant ...,
7°/ de M. Abderrahim X..., demeurant ...,
8°/ de M. Didier Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Golf de Coulondres, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 95-42.667 à 95-42.672 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 5 avril 1995), la société Golf de Coulondres et les sociétés Progétour golf restaurant et Progétour golf ont mis fin, le 31 août 1992, aux contrats de location-gérance par lesquels la première société avait concédé aux deux autres l'exploitation d'un ensemble d'activités touristiques; que la liquidation judiciaire des deux sociétés gérantes a été prononcée le 29 septembre 1992; que six salariés de ces sociétés, qui ont été licenciés le 17 mai 1993, ont assigné la société Golf de Coulondres en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement ;
Attendu que la société Golf de Coulondres fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par les salariés, alors, selon le moyen, qu'un fonds de commerce donné en location-gérance ne saurait faire retour à son propriétaire du seul fait de la liquidation judiciaire de la société locataire-gérante; que la cour d'appel ne pouvait dire que l'exploitation du fonds de la société Progétour golf restaurant devait être poursuivie par elle et mettre à sa charge le licenciement des salariés, tout en constatant que la locataire-gérante avait été mise en liquidation judiciaire; que le licenciement des salariés n'était que la conséquence de la liquidation judiciaire et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, laquelle avait été résiliée d'un commun accord des cocontractants, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait fait retour dans le patrimoine du bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité;
qu'elle a, dès lors, décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables et que les contrats de travail avaient subsisté avec le bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Golf de Coulondres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Golf de Coulondres à payer à Mme Y... la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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