Texte intégral
N° 1910/2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Juin deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01633 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3ZT
Décision déférée ordonnance rendue le 07 JUIN 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [H] [L]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention administratif d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, Avocate au Barreau de PAU (64), et de M. [U] [N], interprète en langue Arabe
INTIMES :
Le PREFET des Pyrénées-Atlantiques (64), avisé, absent (observations transmises)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- ordonné la jonction du dossier RG 24/00735 au dossier RG 24/00734 et, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [L] [H] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [L] [H] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 07 juin 2024 à 13 heures 00.
Vu la déclaration d'appel motivée de [L] [H], transmise, reçue le 07 juin 2024 à 16 heures 41.
Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 08 juin 2024 à 17 heures 55 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [L] [H].
****
A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [L] [H] fait valoir qu'il détient un document espagnol et qu'il veut retourner en Espagne au lieu de rester vingt-huit jours en rétention.
Le conseil de [L] [H] a soutenu ce moyen à l'audience, en précisant que [L] [H] était en possession d'un document médical espagnol ainsi que d'une décision de mise en liberté provisoire. Il a été précisé qu'il ne détenait pas de titre de séjour en Espagne.
Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient que [L] [H] a été interpellé démuni de tout document d'identité et/ou de voyage, qu'il n'est pas en mesure de démontrer qu'il serait légalement admissible en Espagne compte tenu de son défaut de titre de séjour espagnol original, régulièrement délivré par les autorités espagnoles et que dès lors, il ne peut être considéré que sa situation concernant ses documents d'identité et/ou de voyage n'a pas été prise en compte.
[L] [H] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il souhaite se rendre en Belgique ou retourner en Espagne. Il a confirmé qu'il n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[L] [H], ressortissant tunisien né le 22 septembre 1987 à [Localité 2] (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français, avec fixation du pays de renvoi, pris par le préfet des Bouches du Rhône le 06 mai 2014 et notifié à l'intéressé le 27 mai 2014.
Le 03 juin 2024 à 15 heures 15, [L] [H] a fait l'objet d'un contrôle par les services de police en gare d'[Localité 1], par application des dispositions de l'article 78 alinéa 9 du code de procédure pénale. Pour justifier de son identité, il a présenté des documents espagnols mentionnant ses nom et prénom et relatifs à une incarcération en Espagne en mai 2024.
La consultation du FPR a établi qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches relative à l'arrêté d'expulsion. Dès lors, il a été placé en garde à vue pour soustraction à une mesure d'expulsion.
La consultation des empreintes digitales au fichier EURODAC a révélé que ses empreintes avaient été saisies en 2015, 2021, 2022 et 202, par les autorités allemandes, néerlandaises, portugaises et suisses.
La consultation du FAED a quant à elle montré que [L] [H] était connu en France sous différentes identités ([P] [T], [G] [B], [K] [A] avec des dates et lieux de naissance différents).
Entendu par le truchement d'un interprète, [L] [H] a déclaré qu'il avait quitté la Tunisie en 2021 et qu'il séjournait en Espagne depuis trois ans mais qu'il ne détenait aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France, ni aucun document émanant de son pays d'origine. Il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées concernant sa situation personnelle, reconnaissant uniquement avoir été expulsé de France il y a dix ans et s'être ensuite rendu en Allemagne. Il a précisé qu'il souhaitait retourner en Espagne et surtout pas en Tunisie. Enfin, il a dit être entré en France le jour du contrôle car il souhait se rendre en Belgique pour s'y installer.
Sa garde à vue a été levée et le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris le 04 juin 2024 un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative.
Le 05 juin 2024, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes.
La mesure de rétention administrative a été prolongée pour vingt-huit jours par la décision entreprise, après rejet de la requête en contestation présentée par [L] [H].
***
[L] [H] demande l'infirmation de la décision afin de partir en Belgique ou de retourner en Espagne. Néanmoins, si la consultation de la base EURODAC a montré qu'il était connu des autorités de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ce n'est pas le cas en Espagne, ni même d'ailleurs en Belgique.
En outre [L] [H] ne justifie nullement qu'il est établi régulièrement et durablement en Espagne.
Enfin, [L] [H] qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui est connu sous différentes identités, ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l'appel de [L] [H]
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise du 07 juin 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf juin deux mille vingt-quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Cécile SIMON-ROUX
Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Juin 2024, à :
Monsieur X se disant [H] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, Avocate, par mail,
Monsieur le Préfet des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, par mail
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