Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 457
N° RG 22/08027
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQKS
[Z] [T]
C/
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia CHALUS - PENOCHET
Me Jessica DUDOGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 05 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02713.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005513 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et plaidant par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2011, M.[Z] [T] a souscrit un prêt auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour un montant de 55.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles d'un montant de 1.059,92 euros avec assurance, au taux débiteur annuel de 5 %.
M.[K] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'emprunt contracté par son fils pour un montant de 66.000 euros.
Pacte d'huissier de justice en date du 15 juin 2020, M.[K] [T] a assigné M.[Z] [T] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de, sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, le voir condamner à lui rembourser la somme principale de 22.595,88 euros payée en ses lieu et place à la Société Marseillaise de Crédit en sa qualité de caution.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception
d'incompétence soulevée par M.[Z] [T] et a déclaré le tribunal judiciaire de NICE incompétent pour connaître de l'action introduite par M. [K] [T] au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
Par jugement rendu le 5 mai 2022, le Tribunal a :
CONDAMNE M.[Z] [T] à payer à M.[K] [T] la somme de 22.660,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 juin 2020 ;
CONDAMNE M.[Z] [T] à payer à M.[K] [T] la somme de 4.009,37 euros au titre des intérêts échus au 9 mai 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 juin 2020 ;
CONDAMNE M.[Z] [T] à payer à M.[K] [T] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE M.[Z] [T] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2022, M.[Z] [T] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
RECEVOIR M.[Z] [T] en son appel,
LE DIRE fondé,
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice service proximité du 5 mai 2022 en ce qu'il a :
' CONDAMNE M.[Z] [T] à payer à M.[K] [T] la somme de 2.660,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 juin 2020;
' CONDAMNE M.[Z] [T] à payer à M.[K] [T] la somme de 4.009,37 euros au titre des intérêts échus au 9 mai 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 juin 2020 ;
' CONDAMNE M.[Z] [T] à payer à M.[K] [T] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE M.[Z] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
' RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles R212'35 du Code de la consommation et 2308 du Code civil,
DEBOUTER M.[K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
CONSTATER le paiement d'une somme de 100 000 € indue à M.[K] [T] et ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par M.[Z] [T] et ladite somme, le solde pouvant être recouvré dans le cadre de l'instance pénale,
À titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à M.[Z] [T] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes réclamées par son père,
En tout état de cause,
CONDAMNER M.[K] [T] à payer à M.[Z] [T] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-que suite à un accident survenu le 5 novembre 2012 il est en invalidité de sorte que l'assurance garantissant le crédit pour risque décès invalidité aurait dû être actionnée,
-que la caution a payé avant le premier acte de poursuite,
-qu'il ignorait que la caution avait payé,
-que l'organisme de crédit était prescrit à solliciter le paiement de sa dette depuis le 8 juin 2017,
-que le crédit était assuré et que cela constitue un moyen sérieux d'éteindre la dette,
-qu'ainsi les conditions de l'article 2308 ancien du code civil étant réunies la caution n'a pas de recours contre lui,
-qu'une somme de 100 000€ a été virée de son compte à celui de son père de manière frauduleuse, justifiant qu'une compensation soit opérée,
-qu'en tout état de cause il convient de lui accorder des délais de paiement.
M.[K] [T] conclut :
CONFIRMER le Jugement entrepris, rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en sa Chambre de Proximité, le 05 Mai 2022,
Et, ce faisant,
DECLARER .[K] [T] bien fondé en son action personnelle à l'encontre de M.[Z] [T],
CONDAMNER M.[Z] [T] au remboursement de la somme en principal de 22.595,88 €,
CONDAMNER M.[Z] [T] au remboursement de la somme de 65,00 € au titre des frais d'Huissier suivant mise en demeure du 23/10/15,
CONDAMNER M.[Z] [T] au paiement des intérêts échus depuis le mois de Décembre 2015, date du 1er paiement effectué par le requérant, soit la somme de 4.009,37 €,
Et y ajoutant,
CONDAMNER M.[Z] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 € au visa de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de la présente procédure.
ET en outre,
STATUER ce que de droit sur la demande de délais,
Il soutient:
-que l'appelant a mis en demeure par huissier de payer la dette et informé du paiement de la dette en ses lieux et place par lui même,
-que le délai de prescription de son recours personnel est de 5 ans et pas de deux ans comme prétendu,
-que les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies,
-que la somme de 100 000€ a été virée pour l'acquisition d'un bien immobilier en Ecosse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance en principal de M.[K] [T]
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L'article 2308 alinéa 2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment de ce paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
L'article R312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Comme l'a retenu le premier juge, les parties ne contestent pas que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu au cours de l'année 2015 et au plus tard le 8 juin 2015, date de la lettre du prêteur à la caution faisant état d'un incident de paiement caractérisé.
Or, il résulte des pièces du dossier que la caution a réglé la dette par des mensualités qui se sont échelonnées du 23 décembre 2015 pour la première au mois de septembre 2017 pour la dernière, de sorte que comme l'a retenu le premier juge la dette de la banque à l'égard du débiteur principal n'était pas encore prescrite au jour du paiement par la caution.
Par ailleurs, M.[Z] [T] en appel comme en première instance ne produit pas le contrat d'assurance AXA, dont il dit que la mise en oeuvre lui aurait permis l'extinction de la dette, ne permettant pas à la présente cour d'apprécier des garanties offertes par ce contrat d'assurance et des conséquences prévisibles de sa mise en oeuvre sur la dette.
Les conditions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil étant cumulative, la dernière condition n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux premières conditions le sont, à savoir l'absence de poursuite et d'avertissement du débiteur principal.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que M.[K] [T] dispose d'un recours contre M.[Z] [T] au titre du paiement de l'emprunt à la place du débiteur principal en qualité de caution et en ce qu'il a condamné M.[Z] [T] à payer à M.[K] [T] les sommes suivantes :
- 22 660,88€ au titre de la créance principale assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 juin 2020,
- 4 009,37€ au titre des intérêts échus au 9 mai 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter d el'assignation en date du 15 juin 2020.
Sur la demande subsidiaire de M.[Z] [T] en compensation
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que la charge de la preuve de l'existence d'un prêt incombe au seul prêteur qui en invoque l'existence.
L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédent 1 500€ doit être prouvé par écrit sous seing privé ou authentique.
La preuve de l'existence du prêt peut être néanmoins rapportée par tous moyens si le prêteur démontre qu'il n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, en application de l'article 1360 du même code.
L'article 1361 du même code dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En première instance, il a été retenu que M.[Z] [T] prétendait avoir prêté à son père la somme de 100 000€ par virement du 6 mars 2014, et que s'il justifiait de la réalité du virement allégué il ne justifiait pas que cette somme ait été versée à charge pour M.[K] [T] de la restituer.
Il convient de remarquer que la seule pièce versée aux débats dans laquelle il parle de ce prêt allégué est le courrier du 20 janvier 2016, qui pourrait valoir commencement de preuve par écrit mais dont il conteste fermement être l'auteur.
En appel M.[Z] [T] indique qu'il n'a jamais prétendu que ce virement a été fait à titre de prêt mais qu'il s'agit d'une somme obtenue par piratage de sa boîte mail.
Or sa pièce 9, qui est l'ordre de virement SEPA de la somme de 100 000€, a été signée par lui même comme cela résulte de la comparaison entre la signature qui y est apposée et celles de M.[Z] [T] apposée sur les statuts de la SARL HOLDING [T] CORP et des similitudes évidentes, qui en ressortent.
La preuve de ce piratage allégué ne saurait davantage résulter d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2015 envoyé par M.[Z] [T] à son père ni d'un dépôt de plainte du fils contre le père en date du 2 juin 2020, dont les suites restent inconnues.
Il résulte de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Pour que deux créances se compensent elles doivent être réciproques, fongibles, liquides et exigibles.
Faute pour M.[Z] [T] d'établir qu'il dispose à l'encontre de son père d'une créance répondant à ces critères, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si M.[Z] [T] verse aux débats une notification de décision MDPH du 25 janvier 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 25 janvier 2021 au 26 août 2026, il ne justifie nullement de ses ressources et de ses charges, de sorte que la présente cour ne peut apprécier de ses capacités à rembourser la dette dans le délai légal et qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M.[Z] [T] est condamné à 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE service de proximité,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[Z] [T] à régler à M.[K] [T] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[Z] [T] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT