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Cour de cassation, 29 mars 1995. 90-42.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.577

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la chambre d'agriculture de la Meuse, dont le siège est sise 5, place de la République à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Clermont-en-Argonne (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la chambre d'agriculture de la Meuse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire du département de la Meuse, a, par arrêté du 27 septembre 1967 plusieurs fois renouvelé, été placé en détachement auprès du service d'utilité agricole de développement de la chambre d'agriculture pour une durée de cinq ans ; qu'un contrat a été signé par lui et la chambre d'agriculture le 9 octobre 1967 ; que, le 17 mars 1988, la chambre d'agriculture lui a notifié la fin de son détachement ; que, le 5 mai 1988, le président du Conseil général a pris un arrêté mettant fin à son détachement et le réintégrant au sein des services du département à compter du 16 mai ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la chambre d'agriculture de la Meuse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le détachement d'un fonctionnaire qu'il soit de courte ou de longue durée, est toujours révocable sans condition ; que, dès lors, la décision administrative de rattachement d'un fonctionnaire à son corps d'origine ne peut obéir aux règles de droit commun de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 64 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, 3O, 31, et 32 de la convention collective du personnel permanent contractuel de la chambre départementale d'agriculture de la Meuse ; Mais attendu que, selon l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la chambre d'agriculture était à l'origine de la mesure d'éviction prise à l'égard de M. X..., a exactement décidé que le salarié était fondé à invoquer la convention collective du personnel permanent contractuel de la chambre d'agriculture de la Meuse en ses dispositions relatives au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Chambre d'agriculture de la Meuse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due par l'employeur lorsque le salarié n'a pas été en mesure de l'exécuter et que l'inexécution n'est pas imputable à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêté du président du Conseil général de la Meuse du 5 mai 1988 a ordonné la réintégration de M. X... dès le 16 mai, ne pouvait condamner la chambre d'agriculture à lui payer son préavis, sans rechercher si l'inobservation du préavis lui était imputable, et si M. X... en dépit de l'autorité de l'arrêté départemental était quand même en mesure de l'exécuter ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à ces recherches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la chambre d'agriculture était à l'origine de la mesure d'éviction prise à l'égard de M. X... ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la chambre d'agriculture de la Meuse fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, alors, selon le moyen, que l'article 6 du contrat passé entre la chambre d'agriculture et M. X... prévoit expressément que M. X... continuera à bénéficier des garanties disciplinaires du statut du personnel départemental ; que, dès lors, en faisant application des dispositions de la convention collective du personnel contractuel de la chambre d'agriculture relatives à la cessation d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 30, alinéa 3, et 35 de la convention collective ; Mais attendu que, selon l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de la convention collective relatives aux formalités prescrites en matière disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'alinéa 2 de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5 , L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Attendu que, pour condamner la chambre d'agriculture de la Meuse à payer à M. X... une indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que M. X... est fondé à invoquer la convention collective applicable en ses dispositions relatives au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui fait l'objet, après détachement, d'une réintégration dans son service départemental d'origine ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au versement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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