Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36008 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GS
AJ du TJ DE PARIS du 13 Janvier 2022 N° 2021/050250
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Chloé SOULARD, Avocat, #PC112
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénificiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par la décision n°2021/050250 en date du 13 janvier 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Kamila EL-ABDI, Avocat, #E1326
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité franco-tunisienne, et Madame [V] [L], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13], [Localité 8] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable. L'acte a été transcrit par l'officier d'état civil du Ministère des affaires étrangères le 14 septembre 2020, sous le n°CSL [Localité 13] 2020/T/1730.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2021, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil et 1136-3 du code de procédure civile d'une demande d'ordonnance de protection. Par ordonnance de protection du 26 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- délivré à Mme [L] une ordonnance de protection ;
- interdit à M. [O] de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation avec Mme [L], de quelque façon que ce soit ;
- interdit à M. [O] de se rendre à l'association [9] située [Adresse 1] ;
- interdit à M. [O] de détenir ou de porter une arme ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Sur l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4), par arrêt du 19 mai 2022, a notamment :
- dit n'y avoir lieu à délivrance d'une ordonnance de protection ;
- infirmé l'ordonnance de protection du 26 novembre 2021 rendue par le juge aux affaires familiales de Paris ;
- débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle.
Par acte d'huissier délivré le 1er juin 2022, M. [O] a fait assigner Mme [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 16 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- autorisé les époux à vivre séparément ;
- débouté Mme [L] de sa demande formulée au titre du devoir de secours ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 juin 2023, M. [O] demande notamment au juge de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [L] en application des articles 242 et suivants du code civil ;
- prononcer, subsidiairement, le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- renvoyer les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 13 juillet 2021 ;
- dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- débouter Mme [L] de ses demandes plus amples et contraires ;
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais irrépétibles;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 avril 2023, Mme [L] demande notamment au juge de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [O] ;
- condamner M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit au 13 juillet 2021 ;
- juger que Mme [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu la décision n°2021/050250 du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 16 novembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [V] [L] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [F] [O] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [O] de :
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Tunisie)
Et
Madame [V] [L], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 13], [Localité 8] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 13 juillet 2021;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [L] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi tunisienne ;
DÉBOUTE Madame [V] [L] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment