Tribunal Administratif de Paris, 30 décembre 2022. 2226317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226317
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le délai 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et eu rejet des conclusions présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A a été invité à se présenter le 2 janvier 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sont devenues sans objet.
3. En revanche, et dès lors qu'il n'incombe à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé un récépissé qu'après que son dossier a été considéré comme complet et après avoir enregistrer sa demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu en l'espèce, et tant que la demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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