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Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-15.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.506

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Francis A..., demeurant à Paris (7ème) ..., agissant tant en sa qualité de responsable du Cabinet d'Architecture dénommé ATELIER GAMBERT, qu'en son nom personnel, 2°/ le Cabinet d'Architecture ATELIER GAMBERT, dont le siège social est sis à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit : 1°/ de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS dite "UAP", société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, 2°/ de la Société SORIDEF et Compagnie RODIN VERDUN, société en nom collectif, dont le siège social est sis à Malakoff Cédex (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son gérant la Société STIM société anonyme, dont le siège social est sis à Malakoff Cédex (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de la Société LA SOUTERRAINE société anonyme, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., ayant établissement au C... Robinson (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., 5°/ de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., 6°/ du BUREAU VERITAS, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., 7°/ de la Société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE, société anonyme, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 8°/ du GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (9ème), ... (au titre d'un contrat MPI n° 56 782 033 02, en sa qualité d'assureur de la Société LA SOUTERRAINE, de la Compagnie SORIDEF et Compagnie et Compagnie VERDUN RODIN), 9°/ du GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ... (au titre d'un contrat MPI 56 782 033 02 en qualité d'assureur du BUREAU VERITAS), 10°/ du GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES DE FRANCE "GAN", INCENDIE-ACCIDENTS, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ... (assureur du BET GEOTECHNIQUE APPLIQUEE), 11°/ de la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, venant aux droits des Compagnies LA PRESERVATRICE ET LA FONCIERE, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ... des Victoires (assureur de la GEOTECHNIQUE APPLIQUEE), défendeurs à la cassation La CIAM a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 janvier 1987, un pouvoir incident contre le même arrêt ; Les Groupes Drouot et le Bureau Véritas ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 février 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; l'Union des Assurances de Paris, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 février 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La CIAM, demanderesse au pourvoi incident, invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les Groupes Drouot et le Bureau Véritas, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; l'UAP, demanderesse au pourvoi incident invoque, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... et du Cabinet d'Architecture Atelier Gambert, de Me Célice, avocat de l'Union des Assurances de Paris (UAP), de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Société Soridef et Compagnie Rodin Verdun, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme La Souterraine, de Me Vuitton, avocat des Assurances Générales de France, de Me Roger, avocat de la Caisse Industrielle d'Assurances Mutuelles, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Bureau Véritas et des sociétés anonymes des Groupes Drouot, de la SCP J.M. Defrenois et Marc Levis, avocat du Groupe d'Assurances Nationales de France "GAN", les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1986), que la société SORIDEF et compagnie, Rodin-Verdun (SCI), gérée par la société STIM, a fait procéder à l'édification d'un immeuble, sur un terrain à flanc de coteau ; que la société Géotechnique a procédé à une étude de la constructibilité du terrain ; qu'en vertu d'une convention du 11 juillet 1980 conclue entre la société STIM et M. A..., architecte, celui-ci et son atelier devaient jouer le rôle de maître d'oeuvre pour la conception, le permis de construire, les plans d'exécution et la surveillance de l'exécution ; que par convention du 6 août 1981, modifiant la précédente sur ce point, M. A... s'est obligé à exécuter le contrat de construction prévu "remplissage de carrières, réalisation des puits de fondation, VRD" , que les travaux devaient être réalisés par la société La Souterraine avec le concours du bureau d'études " Géotechnique appliquée" et du bureau Véritas ; que l'ouverture du chantier a été déclarée le 14 avril 1981 et qu'à la suite d'un glissement de terrain, en profondeur, le 9 octobre 1981, endommageant, avant réception, les infrastructures déjà réalisées, la SCI, après deux expertises judiciaires, a assigné les différents locateurs d'ouvrage dont les assureurs et notamment l'UAP pour la SCI, le CIAM pour M. A... et le Groupe Drouot pour la société La Souterraine et le bureau Véritas, ont été mis en cause ; Attendu que M. A... et son atelier reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré l'architecte responsable des désordres affectant la construction et provenant d'une mauvaise exécution des terrassements, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'arrêt constate, par ailleurs, que la maîtrise d'oeuvre des terrassements, soutènements et puits avait été confiée par le maître de l'ouvrage à une autre personne, et que la responsabilité de cette personne avait été retenue en raison d'erreurs de conception de l'ouvrage dommageable ; qu'il ne peut y avoir deux concepteurs d'un même ouvrage et que la responsabilité contractuelle ne peut être mise en oeuvre que s'il y a obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'architecte n'était pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, pour les terrassements pour lesquels un autre maître d'oeuvre avait été choisi ; d'où il suit qu'en retenant sa responsabilité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1792 du Code civil, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la responsabilité du constructeur n'a pas lieu s'il prouve que le dommage provient d'une cause étrangère ; qu'à supposer, en l'espèce, que l'architecte ait été tenu d'une quelconque obligation vis-à-vis du maître de l'ouvrage, il s'exonérait de toute responsabilité, en démontrant que les désordres provenaient d'une partie de la construction qu'il n'était chargé ni de concevoir, ni de surveiller ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 1792, alinéa 2, du Code civil, par défaut d'application" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. A... avait reçu une mission de conception générale du projet, englobant les terrassements, qu'il avait signé, en qualité de maître d'oeuvre, les devis de terrassements et même un ordre de service pour ces travaux, qu'il avait pris des mesures inadéquates et inefficaces, négligeant les risques de glissement profond du terrain, la cour d'appel qui a pu en déduire à la charge de l'architecte l'existence d'une faute de conception et de surveillance, génératrice des désordres avant réception, s'est ainsi fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, excluant l'application de l'article 1792 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la CIAM : Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de son assuré, M. A..., et de l'avoir condamnée à le garantir en vertu du contrat d'assurance conclu entre les parties, alors, selon le moyen, que, d'une part, "la cour d'appel, qui relève que les désordres avaient pour origine la faute de la société Souterraine, société hautement spécialisée en la matière, ayant commencé les travaux avant toute déclaration d'ouverture du chantier, sans l'assentiment du maître d'oeuvre, sans contrôle technique et sans ordre de service, d'où il ressort que les désordres avaient pour seule origine cette intervention fautive, n'a pas en retenant la responsabilité de l'assuré tiré de ses constatations les conséquences juridiques en découlant, et a, partant, violé l'article 1147 du Code civil par fausse application et que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate le contrat du 6 août 1981 conclu entre M. A... et le maître de l'ouvrage précisait que M. A... interviendrait en qualité de maître de l'ouvrage délégué pour les travaux à l'origine des désordres, qualité non couverte par le contrat d'assurance conclu entre M. A... et la CIAM, qu'en retenant néanmoins la responsabilité de celui-ci in solidum avec celle de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la responsabilité de la société La Souterraine n'était pas seule engagée et releve à la charge de l'architecte et de l'entreprise des fautes indivisibles ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, que, d'autre part, l'arrêt constate que M. A... avait été chargé de la conception générale du projet, englobant les travaux de terrassement, et qu'il avait signé, en qualité de maître d'oeuvre, les devis de terrassement et même un ordre de service pour ces travaux, retient que la convention du 6 août 1981 concernait d'autres travaux et relève que la compagnie CIAM couvrait la responsabilité de M. A..., en cette qualité ; que, par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné "in solidum" avec d'autres constructeurs à réparer les désordres provenant de la mauvaise qualité des terrassements, alors, selon le moyen, que "l'absence de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce l'architecte avait formé un recours en garantie contre l'autre maître d'oeuvre et d'autres constructeurs, pour la part des condamnations mises à sa charge, et qu'en s'abstenant de statuer sur ce recours en garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur le recours en garantie en fixant, dans leurs rapports entre eux, la part contributive de chacun des co-obligés à la dette "in solidum" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué du Groupe Drouot et du bureau Veritas : Attendu que le bureau Veritas et le Groupe Drouot, son assureur, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le bureau d'études responsable "in solidum" avec d'autres constructeurs des dommages subis par la SCI et provenant d'une mauvaise exécution des terrassements, le Groupe Drouot étant tenu à garantie dans les limites de sa police, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le bureau Veritas, dont l'expert avait exclu tout manquement, ne pouvait être tenu qu'à compter de la date à laquelle la convention avait pris effet ; qu'un contrat signé le 9 octobre 1981, et dont il n'est nullement avancé qu'il aurait comporté une stipulation de prise en charge d'une situation de fait antérieur, ne pouvait servir de support à la condamnation prononcée (violation du contrat du 9 octobre 1981, article 1134 du Code civil), alors, d'autre part, que l'arrêt ne caractérise nullement l'existence d'une obligation "in solidum" que la loi du 4 janvier 1978 exclut tout au contraire dans la mesure où il retient et caractérise les manquements de chacun des constructeurs et définit en pourcentage la responsabilité qui leur incombe (violation des articles 1197 et suivants, 1787 et suivants du Code civil, 1 et suivants, 4 de la loi du 4 janvier 1978)" ; Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert, a souverainement retenu qu'en vertu du contrat le liant à la SCI, le bureau Veritas était déjà intervenu dans les opérations de terrassements, avant même l'avenant de pure régularisation, en date du 24 septembre 1981 ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le bureau Veritas avait commis avec d'autres constructeurs une faute indivisible ayant causé l'entier dommage apparu avant réception, l'arrêt, a caractérisé l'existence d'une obligation "in solidum" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'UAP : Attendu que l'UAP, en tant qu'assureur de la SCI, fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à l'exception de nullité du contrat pour réticence intentionnelle au moment de la souscription et d'avoir, en conséquence, décidé que cet assureur serait tenu à une garantie totale au titre de la police "tous risques chantier" du 3 septembre 1981, alors, selon le moyen, que, "la cour d'appel laisse totalement dépourvues de réponse les conclusions de cet assureur signifiées le 19 novembre 1985 qui faisaient valoir que la SCI Rodin-Verdun avait reçu, dès le 17 juillet 1981, de la Direction départementale de l'Equipement, le rapport du Laboratoire régional de l'Est Parisien concernant l'effondrement du 8 mai et qu'elle s'était soigneusement abstenue de le porter, lors de la souscription du contrat le 3 septembre 1981, à la connaissance de son assureur, rapport dans lequel le Laboratoire exprimait "sa crainte d'une amorce de glissement généralisé", en raison des travaux de fouille et de terrassement entrepris "compte tenu de l'instabilité du site", élément dont la connaissance était, à lui seul, de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'UAP était incapable de citer un rapport autre que celui établi par la société Géotechnique appliquée, qui a été annexé au questionnaire et au contrat, que la SCI avait répondu à la question sur les glissements de terrain en fonction de la rubrique "conditions météorologiques et risques d'évènements naturels" sous laquelle elle était posée et non en fonction de la précédente qui était relative aux "conditions géologiques et hydrauliques", que le rapport du Laboratoire de l'Est Parisien, comme d'ailleurs les conclusions des experts judiciaires, excluaient toute corrélation entre le sinistre affectant le sol en profondeur et des évènements antérieurs purement superficiels et qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré qui n'avait pas la compétence des experts de ne pas avoir, au moment où il avait contracté, une connaissance très précise de la réalisation certaine mais future du risque assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'UAP, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de refus d'application de la convention, de manque de base légale et de violation des articles 1134 du Code civil, 19 et 21 de la convention, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée des clauses ambigües de la police d'assurance, de la qualification des travaux confortatifs et de l'étendue du préjudice garanti ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué du Groupe Drouot : Attendu que le Groupe Drouot, en tant qu'assureur de la société La Souterraine, reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir cette entreprise pour les dommages matériels, alors, selon le moyen, d'une part, "que l'arrêt, qui rappelle lui-même les moyens invoqués par le Groupe Drouot, est entaché d'un défaut de réponse à conclusions puisqu'il ne répond à aucun moment aux moyens tirés de la prescription biennale du contrat d'assurance et de l'inopposabilité des opérations d'expertise (défaut de réponse à conclusions-article 455 du nouveau Code de procédure civile), que par voie de conséquence, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs caractérisé (défaut de motifs-article 455 du nouveau Code de procédure civile), alors, d'autre part, que l'arrêt dénature les termes du jugement qu'il dit confirmer puisque celui-ci avait exclu toute obligation de garantie du Groupe Drouot qu'il avait jusqu'en son dispositif "mis hors de cause" (dénaturation d'une décision de justice-article 1134 du Code civil), qu'à nouveau et par voie de conséquence, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs sur l'obligation de garantie, fût-elle limitée, qu'il consacre, et sur les plafonds de garantie et franchises de la police litigieuse (défaut de motifs-article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt répond aux conclusions en rappelant que l'action en garantie de l'assuré faisait suite à une assignation par le tiers lésé et que l'assureur avait invoqué, pour un autre assuré, le bénéfice des conclusions de l'expertise, prétendument inopposable, versées aux débats et contradictoirement discutées ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la police s'appliquait aux dommages matériels, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir de réformation en infirmant le jugement du chef de la garantie due par le Groupe Drouot pour ces dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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