Texte intégral
N° RC 24/01725
Minute n° 24/691
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [C]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 24 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [C]
Comparante et assistée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [D] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [K] [N], en date du 23 septembre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 20 Septembre 2024, reçu au Greffe le 20 Septembre 2024, concernant Mme [Z] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Septembre 2024 de Mme [Z] [C], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [S] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
[Z] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 13 septembre 2024 avec maintien en date du 16 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 septembre 2024.
A l’audience, le conseil de [Z] [C], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au motif que les divers certificats médicaux décrivent cette hospitalisation comme une mesure de prévention.
[Z] [C] étant auditionnable mais non transportable jusqu’à la salle d’audience en raison de son état de santé physique alors qu'elle avait expressément et de manière réitérée exprimé son souhait d'être entendue par le juge, il a été décidé, en application des articles R.3211-7 du Code de la santé ublique et de l'article 196 du Code de procédure civile, de se transporter jusqu’à sa chambre dans l’unité et de procéder à son audition.
Elle a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était actuellement hospitalisée et qu’elle souhaitait rentrer à son domicile où elle est entourée par plusieurs intervenants tant pour les soins que pour les repas. Elle a souligné qu’elle avait été obligée de reprendre un traitement, qu’elle aimerait que la dose soit diminuée et l’arrêterait ensuite comme elle l’avait fait avec l’injection-retard puisque son état était stabilisé et qu’elle n’avait plus de symptômes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 13 septembre 2024 que [Z] [C] se trouvait en rupture de traitement pour avoir refusé l’injection-retard nécessaire depuis juillet 2024 dans un contexte de trouble psychique chronique (syndrome délirant) mais aussi de dépendance majeure résultant de son état somatique, l’augmentation des manifestations de ce syndrome délirant ayant pu être relevée par les intervenants au domicile. A l’examen, il n’était pas constaté de manifestations des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats au risque, sinon, d’un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, mais un état ne lui permettant pas de consentir aux soins immédiats nécessaires alors qu’était présente une vulnérabilité générale.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une grande précarité de son état général, un refus de tous soins, et, peu à peu, l’émergence d’éléments tenant d’une déréalisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 19 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un délire intense et des insomnies quasi-totales avec épuisement relevant d’une décompensation psychotique majeure suite à l’arrêt du traitement, outre un alitement sans aucune mobilisation depuis le mois de mars 2024, et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé face à un état psychique mais aussi physique très préoccupants.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il ressort que s’il est exact que les deux premiers certificats médicaux pouvaient donner l’impression d’une mesure préventive, tant les éléments constatés au domicile que l’évaluation clinique au fil des jours justifiaient cette mesure d’hospitalisation sans consentement et qu’en l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [C] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Septembre 2024 à :
- Mme [Z] [C]
- Confluence Sociale
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [D]
La Greffière,
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