Cour de cassation, 19 décembre 1995. 92-11.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.323
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société Prodim Sud Gedial, dont le siège social est Buroparc 2, voie 2, BP. 276, 31328 Labege-Innopole, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Prodim Sud Gedial, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 1991) que M. X... s'est porté caution solidaire envers la société Prodim, franchiseur, des engagements contractés par la société SDAL, franchisée, dont il était le gérant ;
qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société SDAL, la société Prodim, après avoir déclaré au représentant des créanciers la créance dont elle se prévalait, a assigné la caution en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Prodim, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à la vérification de la créance, alors, selon le pourvoi, que seule l'admission irrévocable au passif dans la liquidation judiciaire d'une société d'une créance cautionnée s'impose à l'égard de la caution ;
que dès l'instant où la vérification du passif de la société SDAL n'était pas opérée, aucune poursuite ne pouvait être entreprise à l'encontre de la caution ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2013 du Code civil, ainsi que les articles 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 71 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, saisie de la demande formée par le créancier à l'encontre de la caution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer jusqu'à la vérification de la créance ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il avait, au soutien de ses conclusions, fait état de la revendication par la société Prodim de marchandises en application d'une clause de réserve de propriété, ayant abouti à une décision du 22 mars 1991 ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef de conclusions et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... en relevant qu'il n'apparaît pas que la revendication ait eu une issue favorable et en retenant qu'il n'y avait donc lieu à défalcation sur le montant de la créance ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que la caution a le droit d'opposer au créancier l'exception d'inexécution appartenant au débiteur principal et qui "sont inhérents" à la dette ;
que M. X... avait fait état des manquements de la société Prodim à ses obligations de franchiseur de la société SDAL, manquements dont il était fondé à se prévaloir en sa qualité de caution de cette dernière société ;
qu'en déclarant irrecevable sur ce point la demande de M. X... pris en tant que caution, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que si dans ses conclusions M. X... a indiqué que la société Prodim n'avait pas rempli ses obligations de franchiseur, il n'a tiré de ce fait aucune conséquence juridique en se bornant à affirmer que cette attitude justifierait l'octroi de dommages-intérêts à la société SDAL, et que ces éléments ne manqueraient pas d'être soulevés dans le cadre de la vérification du passif ;
que le moyen est par conséquence nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Prodim Sud Gedial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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