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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.951

Date de décision :

10 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Contat frères, société anonyme, dont le siège et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant allées des Iles d'Arve à Thyez, 74300 Cluses, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été employée de la société Contat frères; que, par lettre du 15 février 1992, ayant pour objet "la rupture du contrat incombant à l'employeur", en raison d'une sanction disciplinaire injustifiée et de l'ambiance exécrable créée", Mme X... a averti celui-ci qu'elle quitterait l'entreprise le 15 février; qu'ayant quitté l'entreprise à cette date, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 février notamment de demandes en paiement d'indemnités de rupture; que, par lettre du 20 février, l'employeur a pris acte de la démission "suite à votre départ le 14 février" ; Attendu que la société Contat frères fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1994) d'avoir dit que Mme X... n'a pas démissionné et que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, dont celui-ci allègue qu'elle est la conséquence du comportement de l'employeur, à qui elle est imputable, ne s'analyse en un licenciement qu'autant que l'employeur a, par son fait, rendu impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail de Mme X..., qui, par lettre à la société Contat frères du 15 janvier 1992, lui avait fait savoir qu'elle ne pouvait rester à son poste au-delà du 15 février, compte tenu de "l'ambiance exécrable créée" par "la mesure disciplinaire injustifiée" dont elle avait fait l'objet, et avait quitté définitivement l'entreprise à la date annoncée, sans rechercher si le comportement reproché à la société Contat frères était de nature à justifier que Mme X... ait agi de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de ses motifs que la décision de l'employeur, de fixer l'horaire normal de Mme X... à 85 heures et de ne permettre que des heures complémentaires ne soient effectuées qu'avec l'accord de la direction, ait constitué une modification du contrat de travail à temps partiel de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de troisième part, très subsidiairement, qu'en retenant, pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur, en ne s'étant prévalu dans la lettre de rupture que d'une démission, n'avait pas énoncé de motif de licenciement, bien que dans sa lettre du 20 février 1992, l'employeur ait reproché à la salariée son départ le 14 février 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, de quatrième part, très subsidiairement, qu'en énonçant que ne s'étant prévalu que d'une démission, la société Contat frères n'a pas énoncé de motif de licenciement, bien que, dans sa lettre du 20 avril 1992, la société ait énoncé : "Suite à votre départ le 14 février, je prends acte de votre démission", ce dont il résultait que l'employeur s'était également prévalu du départ de la salariée, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société s'est bornée à invoquer la démission de la salariée devant les juges du fond; que, dès lors, ceux-ci, ayant exactement énoncé que le refus de poursuivre le travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démission, ont pu décider, sans avoir à procéder à la recherche invoquée, que la salariée n'avait pas démissionné et que l'employeur, en prenant acte à tort de la démission et en soldant le compte de l'intéressée, l'avait licenciée ; Et attendu, ensuite, que la société n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le licenciement avait pour motif le départ de la salariée ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en ses deux dernières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contat frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Contat frères à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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