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Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2024. 24PA01855

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01855

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2324594/8 du 12 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A, représenté par Me Komnidis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 13 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 octobre 1983, relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir informé les services préfectoraux de son état de santé, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne sont pas fondés et doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. M. A soutient qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé les services préfectoraux. Par ailleurs, il n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit, qui n'est assorti d'aucune précision utile permettant d'apprécier le caractère nécessaire de sa prise en charge médicale en France et la gravité des conséquences susceptibles de résulter d'une absence de traitement, que son état de santé constituerait effectivement un obstacle à son éloignement. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police pouvait en tout état de cause ordonner l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du collège de médecins, ni méconnaître les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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