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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-83.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.949

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CAMUS Francis, - CAMUS Michel, civilement responsable, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 24 juin 1993, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe aux prescriptions du Code de la route en matière de transport exceptionnel, a condamné Francis X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis simple et à 200 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 du Code civil, 1382 du même Code, 4 et 319 du Code pénal, R. 26-15 du même Code, de l'article R. 13 du Code de la route, de l'article R. 51 du même Code et de l'article 7 de l'arrêté en date du 6 juillet 1990 du préfet de l'Oise, articles 10, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable d'homicide involontaire et de contravention et le déclare entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs, d'une part, que la cyclomotoriste, d'après les constatations des gendarmes, a dépassé légèrement l'axe médian de la chaussée mais qu'il s'agit d'une zone de choc présumé ; que le prévenu avec son tracteur a fait de même ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de tels motifs que la collision soit survenue dans le couloir de circulation de la cyclomotoriste ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que la cyclomotoriste avait franchi l'axe médian et que le prévenu avait "fait de même", la cour d'appel a laissé incertain le lieu du point de choc, dont dépendait la culpabilité et, en tout cas, l'étendue de la responsabilité -car, en cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite- et, en l'état de ce doute, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "aux motifs, d'autre part, qu'il résulte d'une lettre du 26 mai 1993 du préfet de l'Oise que les arrêtés des 6 juillet 1990 et 13 septembre 1990 ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichés dans les mairies concernées, selon la procédure habituellement en vigueur ; que la contravention reprochée est prévue par l'article 7 c du 6 juillet 1990 ; "alors que les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ; qu'un arrêté préfectoral contenant des dispositions générales n'acquiert force obligatoire qu'à compter de sa publication régulière ; qu'en l'espèce : "- d'une part l'arrêt attaqué ne comporte aucune précision sur les dates de publication de l'arrêté préfectoral susvisé du 6 juillet 1990, ni en ce qui concerne son insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture, ni en ce qui concerne un prétendu affichage dans les mairies concernées ; "- d'autre part, l'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture ne saurait suffire à rendre un texte réglementaire opposable aux tiers administrés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mélanie A..., qui circulait à cyclomoteur sur un chemin départemental large de 4,40 mètres est entrée en collision dans une courbe avec un engin agricole motorisé conduit en sens inverse par Francis X... et large de 3,96 mètres, non présignalé dans les conditions prescrites par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 51 du Code de la route pour les transports exceptionnels ; que la cyclomotoriste a été tuée lors de cet accident ; que Francis X... est poursuivi pour homicide involontaire et pour avoir contrevenu aux dispositions réglementaires précitées ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ou son assureur aient présenté devant le premier juge l'exception invoquée au moyen ; que, dès lors, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 386 du Code de procédure pénale, le grief du moyen est à cet égard irrecevable ; Sur les deux premières branches : Attendu que, pour déclarer Francis X... coupable des infractions reprochées, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que rien ne permet d'affirmer que Mélanie A... circulait trop vite ni, au regard "de la seule localisation de ce qui n'est qu'une zone de choc présumée", qu'elle "aurait circulé dans le couloir de marche réservé à Francis X..." ; que les juges ajoutent qu'il y a tout lieu de penser "qu'au moment de la collision l'ensemble agricole... empiétait nécessairement sur le couloir de marche du cyclomoteur" et que, la visibilité étant mauvaise dans les deux sens de circulation la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral est en relation directe avec l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, de contradiction ou de caractère hypothétique, qui procèdent de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause au vu desquels les juges du fond ont caractérisé tant les infractions reprochées au prévenu que l'absence de faute établie à l'encontre de la victime de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses ayants droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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