Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean, demeurant à Auchel (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème Chambre - section A), au profit de la société anonyme TRANSPORTS GILLIERS, demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais), Pont de Saint-Martin,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Christophe et Michel Nicolay, avocat des Transports Gilliers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Gilliers depuis le 15 décembre 1963, a été débouté de sa demande de rappel de salaires, par arrêt du 8 janvier 1981, devenu définitif, à la suite du rejet du pourvoi qu'il avait formé contre ledit arrêt ; qu'il a, à nouveau, saisi la cour d'appel d'une demande "d'interprétation de l'arrêt du 8 janvier 1981" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1986) d'avoir rejeté la requête en interprétation, au motif qu'il s'agissait en fait d'une demande de modification de la décision, alors que, d'une part, des pièces ont été détournées du dossier d'expertise et alors que, d'autre part, il existe une contrariété de décisions entre les arrêts du 8 janvier 1981, du 26 octobre 1982 de la Chambre d'accusation et du 27 novembre 1979 ; Mais attendu que les griefs allégués sont étrangers à la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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