Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [J] [L]
C/
Monsieur [G] [O], S.A.R.L. DE GANI, Association TENNIS CLUB D'[Localité 6], S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
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N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVTW
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DU 11 MAI 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, greffier,
Le 11 mai 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PARIBON
Représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement (R.G. 18/06668) rendu le 24 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2022,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. DE GANI
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
es qualité de mandataire ad hoc de la SARL PARIBON
Association TENNIS CLUB D'[Localité 6]
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
devenue PHILAE
[Adresse 1]
es qualité de mandataire judiciaire de l'Association TENNIS CLUB D'[Localité 6]
non représentés,
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel interjeté par M. [L], ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl Paribon, le 28 avril 2022, à l'encontre à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Vu l'avis adressé par le greffe le 31 mai 2022 à M. [L], ès qualités, d'avoir à signifier la déclaration d'appel, aux intimés non constitués,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel portant demande d'observations des parties adressé par le greffe le 6 avril 2023,
Vu les observations de l'appelant en date des 5, 18 avril et 21 avril 2023,
Vu les observations de la sarl De Gani en date du 20 avril 2023,
Vu les articles 910 et 911 du code de procédure civile,
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il s'ensuit que l'appelant dispose d'un délai de 1 mois courant à compter de l'expiration du délai de tois mois à compter de sa déclaration d'appel pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocats.
En l'espèce, il est constant que M. [L], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Paribon a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2022 le 28 avril 2222; qu'à la suite de l'avis adressé par le greffe le 31 mai 2022 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'Association Tennis Club d'[Localité 6], à la Sarl Philae, ès qualités, et à Maître [O], ès qualités, M. [L], agissant ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Paribon, a signifié le 8 juin 2022 la déclaration d'appel à la Sarl Philae en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Association Tennis Club d'[Localité 6] et le même jour à l'Association Tennis Club d'[Localité 6], ainsi que le 10 juin 2022, à maître [M] qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Paribon, la Sarl De Gani ayant entre temps constitué avocat et qu'il a déposé ses conclusions d'appelant au greffe le 7 juillet 2022, dans le délai dont il disposait en application des dispositions de l'article 908.
M. [L], admet n'avoir signifié ses conclusions d'appelant, ni à l'association tennis Club d'[Localité 6], ni à la Sarl Philae ès qualités de mandataire judiciaire, ni à maître [O], ès qualités, mais fait valoir que ses conclusions ont été régulièrement notifiées à la Sarl De Gani en sorte que la caducité de sa déclaration d'appel ne saurait être encourue à son encontre, que si la caducité de sa déclaration d'appel est susceptible d'être encourue à l'égard de la seule Association Tennis Club d'[Localité 6], d'une part, cette assocation, la Sarl Philae, ès qualités et Maître [O], ès qualités, ont expressément fait savoir qu'ils n'entendaient pas constituer avocat, ni intervenir à la présente procédure, n'ayant aucune prétention à formuler, en sorte qu'ils ont acquiescé au jugement et, d'autre part, il ne formule aucune demande à l'encontre de ces intimés si ce n'est une demande de condamation solidaire à l'encontre de l'Association Tennis Club d'[Localité 6] à laquelle 'il renoncera' pour ne solliciter que la seule condamnation de la société De Gani, en sorte qu'il ne saurait y avoir de non respect du principe du contradictoire. En tout état de cause, il demande que la caducité prononcée ne soit que partielle ainsi que l'avis de la cour de cassation du 2 avril 2012 l'y autorise, alors que le litige entre les intimés est parfaitement divisible.
La Sarl De Gani fait au contraire valoir qu'il n'est pas contesté que la caducité de la déclaration d'appel est encourue dès lors que n'ont pas été respectées les formalités des articles 910 et 911, qu'il n'existe aucun acquiescement exprès au jugement de première instance ce qui ne peut se déduire des éléments de la cause, qu'aucune caducité partielle n'est prévue par les dispositions des articles 910 et 911 et qu'en tout état de cause l'indivisibilité du litige entre la Sarl de Gani et les intimés non constitués, M. [L] demandant d'ailleurs, ès qualités, de 'débouter les parties de toutes leurs autres demandes'et qu'enfin, la liquidation amiable ayant été prononcée le 30 juin 2016, M. [L] n'a plus qualité à agir au nom de cette société, seul le pouvant un mandataire ad hoc, lequel, en la personne de maître [O] n'est finalement pas en la cause.
Elle observe que M. [L] persiste pourtant à vouloir représenter la société Paribon, ce qui pose la question de sa qualité à agir et de la recevabilité des demandes qu'il formule au fond pour cette société.
Il sera d'emblée rappelé que par ordonnance du 22 mars 2023 le conseiller de la mise en état de cette chambre s'est déclaré incompétent pour connaître de la question de la qualité à agir de M. [L] ès qualités, estimant que dès lors que cette question faisait précisément l'objet du présent appel pendant devant la cour, elle devait être tranchée par la seule cour d'appel statuant au fond.
Il n'est pas contesté que M. [L], agissant ès qualités de liqudiateur amiable de la sarl Paribon, n'a pas singifiés ses conclusions d'appelant à la sarl Philae, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Association tennis Club de l'Agenais, à l'Association tennis Club de l'Agenais et à Maître [O] , ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Paribon,dans le délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions susvisées, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
Dans son avis du 2 avril 2012 la cour de cassation a dit qu'un intimé n'était pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant contre lequel il ne formulait aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent aux co-intimés défaillants. Elle a poursuivi en précisant les conditions dans lesquelles le juge de la mise en état doit d'office prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Cet avis n'est à l'évidence pas transposable à la santion de la caducité d ela déclaration d'appel qui ne sanctionne que la défaillance de l'appelant au regard des dispositions susvisées.
S'agissant de la caducité, la possibilité de prononcer la caducité partielle apparaît avoir été admise par une interprétation a contrario de certaines décisions de la cour de cassation et fait encore débat au regard du caractère unique de l'acte d'appel. Il est cependant majoritairement admis la possibilité de ne prononcer la caducité qu'à l'égard des seuls intimés vis à vis desquels les dispositions des articles 910 et 911 n'ont pas été respectées mais à la condition que le litige ne soit pas indivisible entre les parties, c'est à dire qu'il ne revèle pas une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions contraires à l'égard de tous les intimés.
Or, le litige est parfaitement divisible entre la société De Gani et la société Paribon, qu'elle soit représentée par M. [L] en qualité de liquidateur amiable ou par maître [O] en qualité de mandataire ad hoc de cette société, en raison de la position des parties à la convention litigieuse. Il l'est de même entre la société De Gani et l'Association Tennis Club d'[Localité 6] contre laquelle la société De Gani indique ne fomuler aucune prétention et si M. [L], ès qualités, formule une demande de condamnation 'solidiaire' à l'encontre de la Sarl De Gani et cette association, d'une part, la Sarl De Gani lui conteste toute qualité pour ce faire et d'autre part, il n'est justifié d'aucun rapport de solidarité légale ou conventionnelle entre l'Association Tennis Club d'[Localité 6] et la Sarl de Gani, simplement unie par une convention d'occupation temporaire consentie par la première à la seconde.
De la position respective des parties au litige, il n'apparaît pas que deux décisions contraires ne pourraient être exécutées simultanément à l'égard de la Sarl De Gani, d'une part, et de l'Association Tennis Club d'[Localité 6] ou de maître [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Paribon, d'autre part.
Le litige étant divisible entre ces intimés, la caducité partielle de la déclaration d'appel est encourue.
Enfin, le seul courrier adressé au greffe de la Sarl Philae, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Association Tennis Club d'[Localité 6], en l'absence de production de tout courrier en ce sens de l'Association Tennis Club d'[Localité 6] qui n'est pas dessaisie de l'exercice de ses droit, ne permet pas de retenir un acquiesment au jugement de la part de la Sarl Philae, ès qualités, de l'Association Tennis Club d'[Localité 6] et de maître [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Paribon, en sorte que la caducité de la déclaration d'appel est prononcée à leur seul égard, l'instance se poursuivant entre M. [L] ès qualités et la Sarl De Gani.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Association Tennis Club d'[Localité 6], de la Sarl Philae mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Association Tennis Club d'[Localité 6] et de maître [O], ès qualités.
Le greffier, Le Président,
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