Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-18.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.568
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaëtan Z...,
2°/ Mme Yvette X... épouse Z..., demeurant ensemble Moulin de Vernègues, 13370 Mallemort, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Yves Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Pont Royal, société anonyme, dont le siège social est Moulin de Vernègues, 13370 Mallemort,
3°/ de la société London Metropolitan Resort Group, société anonyme, dont le siège est Moulin de Vernègues, 13370 Mallemort, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Pont Royal et de la société London Metropolitan Resort Group, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1995), que le 14 mars 1977, M. Z..., propriétaire avec son épouse de terrains à bâtir, a confié notamment à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un groupe d'immeubles et d'équipements divers; qu'il était stipulé la caducité des accords en cas de refus du permis de construire et une condition suspensive relative à la réalisation préalable du financement de l'opération; que le permis de construire a été refusé le 25 octobre 1979; qu'après la création d'une zone d'aménagement concerté en 1988, les époux Z... ont consenti, le 21 juillet 1988, une promesse de vente de leurs terrains à la société de droit britannique London Metropolitan Resort Group, aux droits de laquelle est à présent la société Pont Royal, stipulant notamment que les bénéficiaires feraient leur affaire du paiement des honoraires de M. Y...; que les 26 octobre 1989 et 4 janvier 1990 l'acte de vente a été conclu, sans réitération des engagements au profit de l'architecte; que M. Y..., qui avait présenté une facture d'honoraires et obtenu paiement d'une somme en juin 1989 de la part des bénéficiaires de la promesse, a réclamé le solde aux époux Z..., qui ont refusé de la régler; que l'architecte les a assignés en paiement et que les époux Z...
ont sollicité la garantie de la société Pont Royal ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, "d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir l'existence d'une renonciation aux conditions figurant dans le contrat du 14 mars 1977, cependant que l'article IV de la promesse de vente du 21 juillet 1988 stipulait "que le bénéficiaire fera son affaire personnelle du paiement de tous honoraires dus aux intervenants pour le compte du promettant selon liste constituant l'annexe 12" et que sur cette annexe figurait seulement le nom de M. Y... pour la période 1976-1984 avec la mention "intervention antérieure à 1985 dans le cadre d'un projet sollicité par M. et Mme Z...", ce dont il ne résultait aucune reconnaissance par les époux Z... du bien fondé de la facture du 24 mai 1988, non visée dans l'annexe, dont M. Y... demandait le paiement déduction faite de la somme de 80 000 francs réglée à l'époque par la société London Metropolitan, aux droits de laquelle vient la SA Pont Royal, et aucune renonciation à se prévaloir des stipulations de l'acte du 14 mars 1977, notamment les conditions de paiement arrêtées; qu'ainsi, en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil; d'autre part, que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit; si bien que viole l'article 1354 du Code civil, la cour d'appel qui se fonde sur l'aveu tiré de la prétendue reconnaissance par les débiteurs de ce que les conditions suspensives stipulées à l'acte du 14 mars 1977 étaient remplies, ce qui établirait l'existence de l'obligation" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente du 21 juillet 1988 mentionnait M. Y... au nombre des personnes ayant participé aux études préalables à l'aménagement des terrains appartenant aux époux Z..., et ayant droit à ce titre à être rémunérées, et que le 18 juillet les époux Z... avaient attesté que cet architecte faisait partie des spécialistes auxquels ils avaient eu recours, et constaté que ces derniers avaient reconnu par conclusions avoir confié à l'architecte des études ou des projets de construction à partir de l'année 1980, la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur un aveu extrajudiciaire, que M. Y... avait droit au paiement de ses honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie à l'encontre de la société Pont Royal, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'un commencement d'exécution traduit une acceptation univoque; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en vertu de la promesse de vente du 21 juillet 1988, les acquéreurs se sont obligés à faire leur affaire personnelle du paiement de tous honoraires dus aux intervenants pour le compte du promettant au nombre desquels figurait M. Y... sur l'annexe 12; que les acquéreurs ont alors honoré la demande d'acompte de M. Y... à hauteur de 80 000 francs le 2 mai 1989, soit antérieurement à la régularisation de la promesse intervenue les 26 octobre 1989 et 4 janvier 1990; qu'ainsi, les acquéreurs ont commencé d'exécuter volontairement la reprise conventionnelle de dette, marquant ainsi leur accord sur celle-ci antérieurement à la réalisation de la promesse; qu'il importait peu dès lors que les actes authentiques des 26 octobre 1989 et 4 janvier 1990 n'aient pas mentionnés cette reprise de dette en l'absence de tout formalisme obligatoire et de toute contestation sur la validité du paiement de l'acompte; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil; d'autre part, que les époux Z... démontraient dans leurs conclusions que la société London Metropolitan Resort Group SA, aux droits de laquelle est venue la SA Pont Royal, avait accepté le paiement des sommes effectivement dues par les intervenants visés dans l'annexe 12 de la promesse de vente entre les mois d'octobre 1988 et juin 1993, ce qui démontrait que les reprises de dettes figurant dans la promesse faisaient partie de l'accord réitéré par-devant notaire; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte de vente signé les 26 octobre 1989 et 4 janvier 1990, qui ne reprenait pas les engagements de la promesse de vente du 21 juillet 1988 relatifs au paiement par les bénéficiaires des honoraires de M. Y..., ces engagements étaient devenus caducs, et constaté que le paiement d'un acompte sur honoraires par la société London Metropolitan Resort Group était intervenu avant la conclusion de la vente définitive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la société Pont Royal n'était pas redevable du paiement des honoraires de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de condamner Mme Z..., in solidum avec M. Z..., à payer des sommes à M. Y..., alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire la qualité de partie de Mme Z... à la convention du 14 mars 1977, qu'elle n'avait pas signée et qui ne la mentionnait pas, même incidemment ou tacitement, comme partie, de la seule mention figurant dans l'annexe 12 de la promesse qui faisait état des interventions de M. Y... "antérieures à 1985 dans le cadre d'un projet sollicité par Mme et M. Z..."; qu'une telle mention, dépourvue de signification précise et donc ambiguë, n'est pas susceptible de traduire un accord de volontés entre M. Y..., et Mme Z... relativement à la convention antérieure du 14 mars 1977 ;
qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; d'autre part, que le juge ne peut condamner dans l'instance en exécution in solidum des codébiteurs contractuels cependant que la conjonction des obligations est le principe; que dès lors la cour d'appel ne pouvait condamner in solidum les époux Z... à payer à M. Y... ses honoraires contestés sans violer les articles 1134 et 1220 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que Mme Z..., propriétaire, aux termes de la promesse de vente du 21 juillet 1988, avait, de même que son mari, confié à M. Y... l'étude d'un projet architectural, la cour d'appel a pu retenir que Mme Z... était tenue pour le total de la dette d'honoraires, qui était indivisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs, et à la société Pont Royal et à la société London Metropolitan Resort Group, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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