Texte intégral
ARRET N°89
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWG
[T]
C/
[U]
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 janvier 2023 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le 08 Juillet 1953 à [Localité 5] (13)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [K] [U]
née le 20 Mai 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [L]
né le 31 Mai 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [L] et Mme [U] et M. [T] sont voisins.
Par acte du 22 septembre 2022, les consorts [L]-[U] ont fait citer M. [T] devant le juge des référés aux fins de condamnation à :
-faire élaguer, tailler son arbre sous astreinte
-leur payer une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
M. [T] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
-condamné M. [T] à procéder à la suppression par voie d'élagage et ou taille de la partie de son arbre dépassant sur la propriété de M. [L] et de Mme [U] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours.
-rejeté la demande de provision
-condamné M. [T] aux dépens et au paiement d' une indemnité de procédure de 1000 euros.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il résulte du constat du 21 juillet 2022 que les branches de l'arbre empiètent de plus de 3 mètres sur le fonds des demandeurs qui justifient avoir exercé en vain plusieurs démarches amiables.
La demande de provision sera en revanche rejetée en présence d'une contestation sérieuse sur l'existence d'un préjudice de jouissance.
LA COUR
Vu l'appel en date du 21 février 2022 interjeté par M. [T]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, M. [T] a présenté les demandes suivantes :
-déclarer M. [T] bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-dire n'y avoir lieu à référé,
-condamner solidairement M. [L] et Mme [U] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-débouter M. [L] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-Les condamner in solidum à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] soutient en substance que :
-Il ne s'est jamais opposé à une solution amiable.
-Avant l'introduction de l'instance, il avait informé le conciliateur le 20 septembre 2022 que l'élagage était programmé pour novembre 2022.
-Un élagage avait été réalisé en 2021 à la demande de la société Enedis.
-L'élagage a été réalisé les 21, 22 novembre 2022, ce que M. [L] savait.
-Il n'a pu comparaître à l'audience.
-Les voisins se sont gardés d'informer le juge des référés que les travaux avaient été réalisés.
-Ils ne démontrent pas l'empiétement, produisent des photos anciennes.
-Le jardinier avait recommandé d'élaguer durant l'automne.
-L'arbre est situé à plus de 5 m de la limite de propriété.
-Aucun trouble n'est établi. Il n'y avait pas lieu à référé.
-Il subit un préjudice du fait d'une procédure abusive, préjudice qu'il chiffre à 10 000 euros.
-Il produit une attestation d'intervention les 21 et 22 novembre 2022.
-Les voisins ont construit un mur adossé au mur mitoyen qui le prive d'ensoleillement, ont planté un cyprès sans respecter distance ni hauteur légales.
-Ils ont adjoint un 'mur-véranda' côté jardin qui crée une vue directe sur sa propriété.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2023 , les consorts [L] et [U] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du CPC,
Vu les pièces versées communiquées,
-confirmer l'ordonnance de référé du 31/01/23 sauf en ce qu'elle a débouté les concluants de leur demande de condamnation provisionnelle ;
En conséquence :
-condamner M. [T] à titre provisionnel à payer à M. [L] et Mme [U] une somme de 5.000 € à valoir sur l'ensemble de leurs préjudices de jouissance
Y ajoutant,
-condamner M. [T] à payer à M. [L] et Mme [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de constat d'huissier
A l'appui de leurs prétentions, M. [L] et Mme [U] soutiennent en substance que :
-Toutes les démarches amiables furent vaines car M. [T] ne se déplaçait pas.
Ils ont saisi le conciliateur en 2010, 2020, 2022.
Ils justifient qu'il n'a pas retiré le courrier recommandé envoyé par le conciliateur en 2020, produisent un constat de carence du 30 juin 2022.
Ils ont adressé des courriers recommandés les 21 juillet 2010, 11 mai 2018.
-Le maire avait mis en demeure M. [T] le 18 octobre 2010, lui avait demandé 'de bien vouloir donner très rapidement une suite favorable à leur demande tout à fait justifiée .... comptant sur votre compréhension'.
-Le 11 mai 2018, ils lui rappelaient les dommages subis par la carrosserie de leurs véhicules, l'humidité de la chambre située à l'étage, chambre qui manquait d'ensoleillement.
Ils estimaient que le mur séparatif était fissuré par les racines de l'arbre, redisaient leur volonté de régler le litige à l' amiable.
-L'érable sycomore déborde largement sur leur propriété, mesure entre 15 et 20 m de hauteur, a une circonférence de 15 m.
Les branches empiètent de plus de 3 m sur leur fonds, débordent côté jardin.
-Les feuilles tombent sur la carrosserie des véhicules, bouchent les gouttières, les obligent à un entretien régulier.
-Les photographies, le constat du 21 juillet 2022 établissent l'empiétement de l'arbre volumineux, les nuisances résultant des feuilles tombées, de la perte d'ensoleillement.
-Le commissaire de justice a constaté une importante perte d'ensoleillement, précise que l'arbre est situé à l'avant des ouvertures Sud de l'habitation.
Il a aussi relevé l' existence d'un joint de dilatation sur le mur de clôture situé au droit de l'érable joint présentant un interstice de 1,5 cm de large.
-Ils produisent des photographies datées du 14 décembre 2023.
-L' élagage réalisé par la société Enedis en 2021 n'avait pas réglé le problème.
Les branches touchaient le réseau.
-M. [T] a fait élaguer le 21 novembre 2022 alors qu'il avait été assigné le 14 septembre et que l' audience est intervenue le 11 octobre.
-Ils forment un appel incident sur le rejet de la demande de provision, réitèrent leur demande.
-La demande de provision relève de la compétence du juge des référés.
-Ils ont des craintes quant au mur de séparation qui se fissure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023
SUR CE
-sur le trouble manifestement illicite
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Selon l'article 671 , il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres , et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il résulte du constat du 21 juillet 2022 que la hauteur de l'érable dépasse deux mètres, qu'il est implanté à plus de deux mètres de la ligne séparative.
Les branches de l'arbre dépassent de plus de 3 m sur le fonds voisin, sur le jardin.
Les intimés justifient subir depuis plusieurs années du fait des branches d'arbre qui dépassent sur leur fonds une perte d'ensoleillement, de luminosité, être dans l'obligation d'enlever les feuilles qui se déposent sur les véhicules stationnés et sur la toiture, plus précisément dans les gouttières.
Ils établissent avoir demandé à de très nombreuses reprises à leur voisin de faire le nécessaire, demandes qui sont restées vaines.
Il justifient donc d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] à faire réaliser l'élagage, élagage qui n'a été entrepris que le 22 novembre 2022 postérieurement à l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 comme à l'audience du 11 octobre 2022.
-sur la provision
En appel, M. [T] conteste le trouble, le préjudice.
Les consorts [L]- [U] n'ont cessé de demander à leur voisin d'élaguer son arbre, justifient avoir privilégié durant des années depuis 2010 la voie amiable.
M. [T] n'a pas comparu à l'audience mais a fait intervenir un élagueur, intervention postérieure à l'audience.
Il ne justifie pas avoir averti ses voisins, a seulement averti le conciliateur le 20 septembre 2022 de ce qu'une intervention était programmée en novembre.
Il ne saurait être reproché aux intimés d'avoir tu l'intervention annoncée, intervention qui n'avait pas encore eu lieu et dont il n'est pas démontré qu'ils en aient été informés.
L'élagage réalisé courant novembre 2022 est tardif au regard des demandes anciennes réitérées des voisins.
Il résulte des productions que le trouble de jouissance existe depuis de nombreuses années en relation avec l'impéritie de M. [T].
Si les pièces ne démontrent pas que la fissuration du mur soit le fait de l'érable, l'arbre génère une perte de lumière et d'ensoleillement, oblige les voisins à des prestations d'entretien répétitives affectant le terrain, la toiture, les véhicules stationnés.
La provision sera fixée à la somme de 1500 euros correspondant à la part non sérieusement contestable de l'indemnisation du préjudice subi.
-sur la demande reconventionnelle de M. [T]
La demande reconventionnelle est recevable.
M. [T] qui succombe sera débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [T].
Il est équitable de le condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-condamne M. [T] à payer aux consorts [L]-[U] la somme de 1500 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [T] aux dépens d'appel
-condamne M. [T] à payer aux consorts [L]-[U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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