Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCH3
-----------------------
S.A.S. EXPRESSO SERVICE
c/
[J] [I]
-----------------------
DU 27 FEVRIER 2025
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Hervé GOUDOT, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. EXPRESSO SERVICE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Louis TANDONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Nathalie DEVERNAY et Me Sébastien PERRIN, membres de BIRD & BIRD AARPI, avocats plaidants au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 décembre 2024,
à :
Madame [J] [I]
née le 13 Août 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 24 juin 2024, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a :
- constaté que la S.A.S Expresso Service avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme [J] [I] aux prochaines élections professionnelles avant le prononcé du licenciement
- constaté que la S.A.S Expresso Service par le biais de la directrice des ressources humaines n'a pas sollicité l'avis de l'inspection du travail
- jugé que le licenciement est nul et de nul effet
- ordonné à la S.A.S Expresso Service, en son représentant légal, la réintégration de Mme [J] [I] à son poste occupé dès la mise à disposition du présent jugement
- condamné la S.A.S Expresso Service, en son représentant légal à verser à Mme [J] [I] la somme de 22.500 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- débouté Mme [J] [I] de ses demandes de rappel de paiement sur heures supplémentaires, dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la S.A.S Expresso Service à verser à Mme [J] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'exécution
- dit que les sommes portent intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.
2. La S.A.S Expresso Service a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 juillet 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A.S Expresso Service a fait assigner Mme [J] [I] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel au titre de la réintégration à son poste, la condamnation de la S.A.S Expresso Service à verser Mme [I] la somme de 22.500 euros, la condamnation de la S.A.S Expresso Service à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'obtenir sa condamnation aux dépens. Subsidiairement, elle demande à se voir autoriser à consigner sur le compte CARPA de son conseil ou auprès de tout autre séquestre qu'il plaira à Mme la première présidente de désigner, les indemnités suivantes octroyées à Mme [I] avec exécution provisoire par le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 24 juin 2024 : 22.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En toutes hypothèses elle demande que Mme [I] soit condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.
4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les condamnations prononcées ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail et que le conseil des prud'hommes n'a pas motivé sa décision d'ordonner l'exécution provisoire facultative. Elle précise que Mme [J] [I] refuse de se conformer au jugement et n'a pas repris ses fonctions. Elle ajoute que les condamnations prononcées par le premier juge sont indivisibles de sorte qu'elles ne peuvent être exécutées indépendamment l'une de l'autre et que les dommages et intérêts prononcés pour préjudice moral ne sont que la conséquence indemnitaire de la réintégration ordonnée du fait de l'absence d'autorisation administrative préalable à son licenciement.Elle considère, en outre, que les premiers juges ont considéré à tort qu'elle était informée de la candidature de Mme [I] aux prochaines élections du CSE avant la convocation à l'entretien préalable du 1er avril 2021.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que Mme [I] ne présente aucune garantie de restitution de la somme en cas d'infirmation et qu'elle devra adapter ses effectifs pour procéder à la réintégration de Mme [I] au risque que cette dernière quitte de nouveau l'établissement en cas d'infirmation. Elle ajoute que cette exécution aurait également des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités financières obérées.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 février 2025, soutenues à l'audience, Mme [J] [I] sollicite que la S.A.S Expresso Service soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Au soutien de ses demandes, elle expose, à titre liminaire, qu'elle avait demandé le bénéfice de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile, laquelle est justifiée par les délais d'audiencement en appel, et que la S.A.S Expresso Service n'a pas conclu au rejet de cette demande.
Elle fait valoir, en outre, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.S Expresso Service était au courant de sa candidature aux élections professionnelles, qu'elle a officiellement présenté sa candidature le 23 mars 2021, et que la S.A.S Expresso Service ne l'a pas contesté. Elle précise que cette candidature entraînait un délai de protection pendant 6 mois durant lequel elle ne pouvait être licenciée sans autorisation administrative. Elle ajoute qu'elle a retrouvé un emploi et que sa réintégration est impossible, ce qui est indépendant de la condamnation à des dommages et intérêts.
8. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision puisque cette dernière n'est pas assortie d'une astreinte particulière de sorte que l'absence de réintégration est insusceptible d'entraîner des conséquences financières. Elle ajoute qu'elle dispose de revenus suffisants et est propriétaire de sorte qu'elle est en capacité de rembourser les sommes en cas d'infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire
9. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
10. En l'espèce, pour justifier de sa situation financière la S.A.R.L Expresso Services se contente de produire des relevés de deux comptes courants détenus auprès du Crédit Agricole pour les mois de septembre à novembre 2024, sur lesquels seuls les soldes créditeurs ou débiteurs selon le compte ou le mois apparaissent de manière lisible. Or à défaut de documents comptables certifiés, ces seules pièces ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes de la situation économique et financière obérée de la société, des relevés bancaires sur une période de seulement trois mois n'étant pas au demeurant représentatifs de l'état de sa trésorerie. Elle ne justifie pas davantage de l'état de ses effectifs et des difficultés que généreraient la réintégration de Mme [J] [I] à son poste. Cette obligation de faire étant indépendante de la condamnation au paiement de dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice consécutif à la perte de l'emploi, les deux chefs de dispositif peuvent au demeurant être exécutés de manière séparée. Par conséquent, la S.A.R.L Expresso Services ne démontre pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation.
11. Par ailleurs, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'impécuniosité de Mme [J] [I], elle ne produit aucune pièce en ce sens, alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière a actuellement un emploi et perçoit un salaire de 3857€. Dès lors elle n'établit pas le risque de non restitution allégué et ne démontre pas davantage que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de la débitrice.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L Expresso Services sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
13. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
14. En l'espèce, la S.A.R.L Expresso Services fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [J] [I] en cas de réformation. Cependant, la S.A.R.L Expresso Services ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation. En outre, la S.A.R.L Expresso Services ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
15. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.R.L Expresso Services de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
15. La S.A.R.L Expresso Services, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
16. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L Expresso Services à payer à Mme [J] [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L Expresso Services de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 24 juin 2024 ;
Déboute la S.A.R.L Expresso Services de sa demande subsidiaire de consignation ;
Condamne la S.A.R.L Expresso Services aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne la S.A.R.L Expresso Services à payer à Mme [J] [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment