Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.697
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Lucie, Antoinette B..., veuve Y..., demeurant ... (7e),
2 / M. René, François Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs :
- Hélène - Paul, Antoine, - Pierre, Etienne, demeurant tous ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1029 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège est ... (9e),
2 / de la société X... et Fauconcour, dont le siège est ... (17e),
3 / de Mme Georgette A... divorcée Z...
X..., demeurant ... (6e),
4 / de Mme X... épouse de feu Alain X..., demeurant ... (15e), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, avocat général, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, de la société X... et Fauconcour et des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1992), que M. Paul Y... a été heurté et blessé par un véhicule conduit par M. Alain X... et appartenant à la société X... et Fauconcour ; qu'il est décédé plusieurs mois plus tard ; que les consorts Y..., estimant que ce décès était la conséquence de l'accident, ont assigné en réparation de leurs préjudice M. Alain X..., la société X... et Fauconcour et leur assureur, la compagnie La Concorde ; que la caisse d'assurance maladie de la région parisienne a été appelée en la cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors que, d'une part, l'expert commis par les premiers juges avait expressément conclu que l'ulcère-gastro-duodénal, cause du décès de M. Y..., était, compte tenu des conditions de son apparition, sinon directement mais au moins pour la plus grande part dû aux conséquences de l'accident ; que, de même, l'expert commis par la cour d'appel avait conclu que les conditions de vie de M. Y... depuis l'accident étaient caractérisées par de multiples contraintes et agressions qui pouvaient être à l'origine de l'apparition d'un ulcère de contrainte ; que, si cet expert avait indiqué que le traitement par l'aspirine pouvait être à la fois aggravant ou générateur d'un ulcère, il avait précisé qu'il était rare, cependant, qu'une prise modérée d'aspirine comme celle que semblait indiquer l'ordonnance du 25 septembre 1985 puisse être à l'origine d'un ulcère hémorragique gravissime ; que la cour d'appel aurait donc dénaturé les deux rapports d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en ne recherchant pas si l'état dépressif aggravé par l'accident n'avait pas été, nonobstant l'absorption d'Aspegic, l'élément déclenchant de l'ulcère puis de l'hématème responsable du décès, complication qui ne seraient pas survenues sans cet état, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors qu'enfin, en statuant par un motif dubitatif selon lequel il n'était pas possible d'affirmer sans risque d'erreur, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'ulcère, au lieu de se prononcer pour le retenir ou l'écarter sur l'existence dudit lien de causalité, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, retient, par motifs propres et adoptés, que le premier expert avait usé de termes dubitatifs sur les conséquences de l'accident et qu'il en allait de même du second, qui avait conclu que l'origine la plus vraisemblable de l'hémorragie était un ulcère et que les conditions de vie de M. Y... après l'accident "pouvaient être à l'origine de l'apparition d'un tel ulcère" ;
qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, par un motif non dubitatif, qu'un lien de causalité n'était pas établi entre l'accident et l'ulcère, cause du décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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