Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-13.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.840
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... LE BOT, épouse REICHMAN, demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur François A...,
2°/ de Mademoiselle Marie A...,
3°/ de Mademoiselle Claude A...,
demeurant tous trois à Saint Renan (Finistère), 15, place du Maréchal Leclerc,
4°/ de Monsieur C... LE BOT, demeurant à Lannilis (Finistère), lieudit "La Motte",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mlle Marie A..., de Mlle Claude A... et de M. Le Bot, les conclusions de M. Y... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z..., qui avait formé contre les consorts B... Bot une action en nullité du testament rédigé le 6 janvier 1977 par Mme Le Bot, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 1986), qui l'a déboutée de sa demande, de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à Mmes Marie et Claude A... la somme de 104.000 francs et la même somme à C... Le Bot, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de dire que les procédures intentées étaient abusives sans aucunement caractériser la faute commise par Mme Z... en poursuivant l'annulation du testament qui l'évinçait de la succession de son oncle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas davantage le lien de causalité ayant pu exister entre les procédures et les pénalités fiscales encourues pour non déclaration de succession en temps opportun, la juridiction du second degré a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que Mme Z... ne pouvait être tenue de la négligence des légataires et que, lorsque ceux-ci avaient, en mai 1985, demandé le déblocage d'une provision pour payer les droits de succession, elle ne s'y était pas opposée ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dès le 28 mars 1983, le décès étant survenu le 18 janvier précédent, Mme Z... s'était opposée, par acte extra-judiciaire, aux opérations d'inventaire, de liquidation et de partage de la succession ; que, les consorts B... Bot ayant obtenu, le 10 juin suivant, mainlevée de cette opposition, elle avait fait appel de cette mesure, puis avait assigné les légataires le 21 juillet 1983 ; que l'arrêt mentionne encore qu'au soutien de son action, Mme Z... s'était bornée à soulever un doute sans aucune preuve d'une prétendue irrégularité formelle du testament, lui-même rédigé de manière claire et précise ; que la Cour d'appel a pu en déduire le caractère abusif de la procédure ; qu'elle a ensuite caractérisé le lien de causalité et répondu aux conclusions invoquées en énonçant que si, par ordonnance de référé du 10 mai 1985, les légataires avaient obtenu une provision en vue de régler les droits de succession, les pénalités s'en restaient pas moins infligées et étaient le résultat des procédures abusives, notamment de l'opposition à partage formée le 28 mars 1983 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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