Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-13.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.368
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2006) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.511), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Niçoise d'exploitation balnéaire casino Ruhl (la société) les sommes versées à plusieurs salariés à titre d'indemnité transactionnelle, d'une part, à la suite d'un contentieux en revendication de paiement de pourboires, d'autre part, au titre des règles légales relatives aux heures de délégation de représentants du personnel, ainsi que les sommes versées à un salarié, à la suite d'un accord de résiliation amiable, au titre du préavis de licenciement ; qu'elle a notifié à cette société, les 20 et 28 septembre 1999, deux mises en demeure en vue d'obtenir le paiement des cotisations correspondantes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de juger régulières les mises en demeure, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que si elle peut être motivée par référence aux chefs de redressement précédemment communiqués, c'est à la condition que ces derniers concordent avec les énonciations de la mise en demeure, faute de quoi le débiteur ne pourrait distinguer entre les chefs de redressements qu'il entend contester ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les mises en demeure litigieuses se bornaient à renvoyer aux chefs de redressement précédemment communiqués, d'autre part, qu'il existait des différences entre les montants indiqués dans ces chefs de redressement et les montants exigés dans les mises de demeure ; qu'elle a cependant affirmé que ces différences étaient sans portée dans la mesure où celles-ci étaient favorables au débiteur ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de contestation de la régularité d'une mise en demeure délivrée par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il ressortait tant des conclusions écrites déposées par l'exposante, et visées par l'arrêt attaqué, que de ses conclusions orales, que celle-ci soutenait que les sommes visées par les mises en demeure litigieuses étaient sensiblement différentes de celles résultant des constatations du contrôleur ; qu'elle alléguait notamment à cet égard que, s'agissant de la mise en demeure du 20 septembre 1999, la somme de 2 283 189 francs était exigée au titre de l'année 1997, quand les calculs effectués à partir des chefs de redressement conduisaient l'agent de contrôle à proposer un redressement pour la somme de 2 817 760,26 francs ; qu'en ce qui concerne la mise en demeure du 28 septembre 1999, celle-ci exigeait paiement au titre des cotisations dues pour l'année 1998 de la somme de 518 059 francs, cependant que l'agent de contrôle avait proposé un redressement pour la somme de 892 539,54 francs ; qu'en affirmant néanmoins que la société n'avait noté que des différences infimes entre les montants indiqués par les constatations de l'agent de contrôle et ceux portés par les mises en demeure en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / subsidiairement que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que si elle peut être motivée par référence aux chefs de redressement précédemment communiqués, c'est à la condition que ces derniers concordent avec les énonciations de la mise en demeure, faute de quoi le débiteur ne pourrait distinguer entre les chefs de redressements qu'il entend contester ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger régulière les mises en demeure litigieuses, a énoncé que la société n'avait noté que des différences infimes entre les montants indiqués par les constatations de l'agent de contrôle et ceux portés par les mises en demeure en cause ;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces différences n'étaient pas de nature à empêcher le cotisant de distinguer entre les chefs de redressements qu'il entendait contester, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que chaque mise en demeure se référait à l'énoncé des constatations précédemment communiqué à la société, et, d'autre part, que les différences entre les sommes résultant d'un calcul opéré par la société elle-même et les sommes réclamées par les mises en demeure étaient sans portée en raison de leur montant infime et de ce qu'elles étaient favorables à la société, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci avait été à même de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation et que les mises en demeure étaient régulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de valider le redressement du chef des indemnités transactionnelles versées par la société à certains de ses salariés, alors, selon le moyen :
1 / que les indemnités versées par l'employeur aux salariés ayant le caractère de dommages-intérêts ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que les indemnités versées à titre transactionnel à des salariés affectés aux tables de jeux d'un casino qui réclamaient des rappels de pourboire en raison de la prétendue illicéité de l'article 26 de la convention collective nationale du personnel des casinos autorisés du 15 mai 1984 qui leur était applicable avaient nécessairement un caractère indemnitaire, cette disposition s'étant avérée ultérieurement licite et la demande des salariés infondée ;
qu'en décidant néanmoins que le redressement opéré par l'URSSAF, qui avait considéré que la totalité des sommes versées à titre transactionnel présentaient un caractère salarial, devait être totalement validé, au motif erroné que la majorité de ces sommes avait été versée à la suite d'une contentieux en revendication de paiement de salaires, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 147-1 du code du travail ;
2 / que les indemnités versées par l'employeur aux salariés ayant le caractère de dommages-intérêts ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en énonçant que le redressement opéré par l'URSSAF et portant sur la totalité des sommes versées par l'employeur à ses salariés à titre d'indemnités transactionnelles devait être validé dès lors que la "majorité" de ces sommes avait été versée à la suite d'un contentieux en revendication de paiement de salaires, quand seule la partie de ces versements présentant le caractère d'une rémunération devait être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / que seules les sommes versées par l'employeur aux salariés ayant un caractère salarial doivent être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que dans ses conclusions écrites visées par l'arrêt attaqué l'exposante soutenait que si la cour d'appel devait estimer qu'une partie des sommes versées à titre transactionnel présentaient un caractère salarial, le redressement opéré par l'URSSAF ne devait concerner que cette part, qui correspondait aux demandes de rappel de pourboire formulées par les salariés devant la juridiction prud'homale, et non la totalité des sommes, d'un montant très supérieur, versées à titre d'indemnités transactionnelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les termes des transactions et de l'accord de résiliation amiable à l'effet de déterminer la nature juridique des sommes en cause, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des contractants que, pour la plus grande part des sommes réclamées par les mises en demeure, il a été ainsi mis fin à un contentieux en revendication de paiement de salaires, et que le reste de ces sommes était dû parce que la société n'avait pas respecté les règles légales relatives aux heures de délégation des représentants du personnel et au préavis de licenciement ; qu'elle en a justement déduit que la totalité de ces sommes présentait un caractère salarial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Niçoise exploitation balnéaire casino Ruhl aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Niçoise exploitation balnéaire casino Ruhl, la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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