Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-84.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.430

Date de décision :

9 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eugène, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Léopold Z... et Louis X..., du chef de diffamations publiques envers un particulier, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc ; qu'aucune disposition de ladite loi n'en exclut l'application lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action civile ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que les débats ont eu lieu à l'audience du 19 juin 1992, à laquelle la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe du tribunal correctionnel, était représentée par son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 3 juillet 1992, date à laquelle la décision a été effectivement rendue, après que le président en eut informé les parties ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le mercredi 8 juillet 1992, alors que le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours, ayant commencé à courir à compter du prononcé de l'arrêt, expirait le lundi 6 juillet ; qu'il n'en irait autrement que si l'intéressé avait justifié, ce qu'il n'a pas fait, de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz