Texte intégral
C 2
N° RG 21/02327
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4PE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
Me Fabienne YVER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00465)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021
APPELANTES :
Madame [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [Y] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Z] [G]-[A], ès qualités de tuteur à la personne de Mme [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [A], ès qualités de tuteur à la personne de Mme [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l'AARPI BGBA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le 08 Octobre 1967 à [Localité 11] (Moldavie)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009614 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E], né le 8 octobre 1967, a été embauché le 1er décembre 2016 par Mme'[N]'[L], veuve [A], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé d'entretien et petits travaux.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
M. [M] [E] exerçait des missions de bricolage, entretien, jardinage, gardiennage, et réparations d'une propriété, composée de quatre hectares de terrain et de cinq bâtiments, située à [Localité 10] (Isère), appartenant en indivision à Mme [N] [L], veuve [A], et ses quatre enfants [I] [A], [Z] [A] épouse [G], [V] [A] et [C] [A].
La rémunération de M. [M] [E] était fixée à 10,64 euros bruts de l'heure, congés payés compris.
Le contrat prévoit la mise à disposition d'un logement de fonction.
Par ordonnance du tribunal d'instance de Paris en date du 11 février 2019, Mme [N] [L] veuve [A], résidant à Paris, a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice, sa fille, Mme'[Z] [G]-[A] étant désignée en qualité de mandataire spécial.
Le 1er mars 2019, Mme [Z] [G]-[A] a fait dresser, par constat d'huissier, un état des travaux dans la propriété de [Localité 10].
Par courrier en date du 20 juillet 2019, M. [M] [E] a été convoqué par Mme [Z] [G]-[A] ès qualités de mandataire spécial de sa mère, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2019.
M. [M] [E] s'est présenté à l'entretien accompagné d'un conseiller qui en a dressé un compte rendu. Aucune suite n'a été donnée à cet entretien.
A compter du mois de juillet 2019, M. [M] [E] n'a plus perçu de salaire.
Par courrier en date du 16 octobre 2019, M. [M] [E] a mis en demeure son employeur de lui régler les salaires des mois de juillet à septembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du'15'janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi par requête de M. [M] [E] aux fins de paiement des salaires, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris a placé Mme [N] [L], veuve [A], sous curatelle renforcée, M.'[P]'[J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désigné en qualité de curateur.
Entre janvier et avril 2020, M. [M] [E] a sollicité le paiement des salaires auprès du curateur désigné.
Par courrier en date du 20 mai 2020, M. [M] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier en date du 25 mai 2020, M. [M] [E] a été convoqué par M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A], à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par requête en date du 4 juin 2020, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une demande de rappel de salaires.
Un état des lieux de sortie du logement de fonction de M. [M] [E] a été dressé par acte d'huissier en date du 8 juin 2020.
Par courrier en date du 18 juin 2020, M. [M] [E] a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
Dans le cadre de la procédure prud'homale engagée, M. [M] [E] a demandé à voir dire nul et non avenu'le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement à la prise d'acte, tout en demandant à le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre il a demandé à obtenir paiement d'une indemnisation pour faits constitutifs de harcèlement moral ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [N] [L], veuve [A], et M. [P] [J], ès qualités de curateur, se sont opposés aux prétentions adverses et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [M] [E] au paiement d'arriérés de factures d'eau et d'électricité et de frais de remise en état du logement de fonction.
Par jugement en date du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la requête de M. [M] [E] est recevable et bien fondée,
- donné acte à M. [M] [E] de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à l'égard de Mme [N] [L] veuve [A], et dit nul et non avenu le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement,
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A], à payer à M. [M] [E], les sommes de':
- 15 268,40 € bruts au titre des salaires dus, augmentés des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2019,
- 551,28 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 128,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 503,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 501 ,06 €.
- enjoint M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A], de remettre à M. [M] [E]':
le certificat de travail,
1'attestation «'UNEDIC'»
les bulletins de salaires de juillet 2019 à mai 2020,
sous astreinte de 10 € par document et par jour à compter du 30ème jour après notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.
- condamné Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A] à verser à Maître [X] [F] la somme de 1200€, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et'700'du'code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs autres demandes.
- condamné Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A] aux dépens.
- dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du Greffe.
Le conseil de prud'hommes a retenu que la prise d'acte du salarié était justifiée par les manquements reprochés à l'employeur et notamment le défaut de paiement des salaires, en rejetant la demande tendant à voir reconnaître des faits de harcèlement moral.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 avril 2021 pour Mme [N] [L], veuve [A], et M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L], veuve [A], et le'29'avril'2021 pour M.'[M] [E].
Par déclaration en date du 21 mai 2021, Mme [N] [L], veuve [A], et M. [P]'[J] ès qualités de curateur de Mme [N] [L], veuve [A], ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble en date du 1er septembre 2021, M.'[M] [E] s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il a formé appel incident.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé Mme [N] [L], veuve [A], sous mesure de tutelle, Mme [Y] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tutrice aux biens et ses deux filles, Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] étant désignées en qualité de tutrices à la personne.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne de Mme'[N] [L] veuve [A] sollicitent de la cour de':
' Ecarter des débats les attestations produites par MM. [I] et [V] [A].
Débouter M. [M] [E] de toutes ses demandes.
Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il :
- a donné acte à M. [M] [E] de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à l'égard de Mme [N] [L] veuve [A] et dit nul et non avenu le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement ;
- a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J], ès qualités de curateur de cette dernière à payer à M. [M] [E] les sommes de :
- 15.268,40 € au titre des salaires dus, augmentés des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2019;
- 551,28 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3.128,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 4.503 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a dit que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1501,06 € ;
- a enjoint M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A] de remettre à M. [M] [E]:
le certificat de travail ;
l'attestation UNEDIC ;
les bulletins de salaires de juillet 2019 à mai 2020
Sous astreinte de 10 € par document et par jour à compter du 30ème jour après notification du jugement;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- a condamné Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J] ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A] à verser à Maître [X] [F] la somme de 1200€ sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 20 mai 2020 par M.'[M]'[E] s'analyse en une démission.
En conséquence, débouter M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [N] [L] veuve [A] « assistée de son curateur, Mandataire Judiciaire à la Protection de Majeur, M. [P] [J] ».
Condamner M. [M] [E] à payer à Mmes [Y] [R], [Z] [G] [A] et [C] [A] en leurs qualités de tutrices de Mme [N] [L] veuve [A] «'as Montgolfier'» les sommes suivantes :
- 8.205,28 € au titre des consommations de gaz et d'électricité du logement de fonction durant la période contractuelle ;
- 5.854,01 € à titre de trop perçu de salaire ;
- 733,85 € à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises dans le logement de fonction ;
- 3.002,12 € bruts à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ;
- 4.000 € HT (4800 € TTC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [M] [E] en tous les dépens de première instance et d'appel.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M.'[M]'[E] sollicite de la cour de':
' Déclarer mal fondé l'appel de Mmes [Y] [R], [Z] [G] [A], [C] [A], ès qualités de tutrices de Mme [N] [L] veuve [A],
Par conséquent,
Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer partiellement le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a':
- Donné acte à M. [M] [E] de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à l'égard de Mme [N] [L] veuve [A] et dit nul et non avenu le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement,
- Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J] ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A], à payer à M. [M] [E], les sommes de :
- 15.268,40 euros bruts au titre des salaires dus, augmentés des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2019,
- 551,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.128,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.503,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A dit que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1.501,06 euros,
- Enjoint M. [P] [J], ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A], de remettre à M. [M] [E]':
le certificat de travail,
l'attestation UNEDIC,
les bulletins de salaires de juillet 2019 à mai 2020
sous astreinte de 10 euros par document et par jour à compter du 30ème jour après notification du jugement,
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- Condamné Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J] ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A] à verser à Maître [X] [F] la somme de 1.200 euros, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouté Mme [N] [L] veuve [A] et M. [P] [J] ès qualités de curateur de Mme [N] [L] veuve [A] de leurs demandes.
Déclarer recevable et bien fondé M. [M] [E] en son appel partiel incident de la décision rendue le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Y faisant droit,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a débouté M. [M] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour faits constitutifs de harcèlement,
Et statuant à nouveau,
Condamner Mmes [Y] [R], [Z] [G] [A], [C]'[A], ès qualités de tutrices de Mme [N] [L] veuve [A], à verser à M.'[M] [E], la somme de : 40.000 euros au titre des dommages-intérêts pour faits constitutifs de harcèlement,
Les condamner à verser à Maître Fabienne Yver la somme de 3.000 euros, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 mai 2023, a été mise en délibéré au'15'juin'2023.
En cours de délibéré, sur demande de la cour, les parties ont communiqué leur exemplaire original du contrat de travail litigieux.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en paiement d'un trop perçu de salaire
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, l'employeur sollicite, devant la cour, le remboursement d'un trop versé de salaire, en soutenant d'une part qu'il a versé deux fois le salaire dû pour le mois de décembre 2016 et d'autre part, qu'en incluant les congés payés dans le calcul du salaire mensuel il n'était pas redevable d'un 12ème mois.
Toutefois, il n'explicite ni ne prouve que cette prétention serait l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges.
Il convient de relever que la demande en paiement d'un rappel de salaire par M. [E] ne présente pas de lien avec la demande de l'employeur en restitution d'un trop perçu.
Les représentantes de Mme [N] [L], veuve [A], qui ne développent aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [E], doivent être déclarées irrecevables de ce chef de prétention.
2 ' Sur la demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par MM.'[I] et [V] [A]
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles 1358 et suivants du code civil, la preuve de faits juridiques peut être apportée par tout moyen, et il appartient alors au juge d'en apprécier la valeur probante.
Il ressort des circonstances de l'espèce que M. [I] [A] et son frère [V] [A], s'opposent, dans le cadre des mesures judiciaires prises aux fins de protection de leur mère Mme'[N]'[L], veuve [A], à leurs s'urs [Z] et [C], désignées en qualité de tutrices à la personne par jugement en date du 8 juillet 2022.
Le contentieux qui oppose ainsi les membres de la famille dans le cadre des mesures de protection de leur mère, ne suffit pas à affecter la recevabilité des pièces, loyalement versées aux débats, dont il appartiendra à la juridiction d'apprécier sur le fond du litige la force probante.
La demande tendant à voir écarter les pièces n° 31, 32, 39 produites par M. [M] [E] est donc rejetée.
3 ' Sur la prise d'acte
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte doit être transmise à l'employeur. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Ainsi, pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, il incombe au salarié d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
Au cas d'espèce, M. [M] [E] a pris acte de la rupture aux torts de son employeur par courrier avocat daté du 20 mai 2020 qui impute à Mme [N] [A] les manquements suivants':
- le non-paiement intégral des salaires depuis le mois de juillet 2019,
- l'absence de fixation d'objectifs de travail durant le mandat de Mme [Z] [G]-[A] et ce malgré les demandes du salarié, ;
- une atteinte à sa dignité en raison de faits susceptibles d'être qualifiés de faits constitutifs de harcèlement ;
- le refus de la part du curateur d'accepter d'échanger sur les modalités de continuité du contrat de travail.
La prise d'acte a mis immédiatement un terme au contrat de travail dès le 20 mai 2020 de sorte que le licenciement notifié à M. [E] le 18 juin 2020 est non avenu. Le jugement dont appel est donc confirmé de ce chef.
3.1 ' Sur le non-paiement des salaires sur la période de juillet 2019 à mai 2020
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des dispositions de L 1221-1 du code du travail, l'employeur est tenu de fournir au'salarié'le travail convenu, dans les conditions prévues au contrat de travail, moyennant paiement du salaire convenu.
Aussi, l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de paiement, sauf à démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer son travail ou qu'il a refusé d'exécuter la prestation de travail.
Dès lors, il incombe à l'employeur, qui reconnait avoir cessé de payer le salaire de M.'[M]'[E] à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à la prise d'acte le 20 mai 2020, d'établir, que le salarié a refusé d'effectuer son travail et a manqué de se tenir à disposition tel qu'il le prétend.
Soutenant à tort qu'il incombe à M. [M] [E] de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur, les représentantes de Mme [N] [L], veuve [A], échouent à apporter la preuve qui leur incombe.
En effet, elles allèguent, sans l'établir, que les activités de fabrication de plats traditionnels roumains et d'élevage d'animaux développées par M. [E] parallèlement à son emploi, l'auraient empêché de se maintenir à disposition de son employeur, alors que la relation de travail n'interdit pas au salarié de développer des activités personnelles. Aussi ni la confection de pâtisseries ni l'entretien et la surveillance d'animaux ne se révèlent de nature à empêcher la réalisation des prestations définies au contrat de travail.
Par ailleurs, les représentantes de Mme [N] [L], veuve [A], échouent à démontrer que M. [E] aurait refusé d'exécuter son contrat de travail.
D'une première part, elles reprochent au salarié d'avoir délaissé l'entretien et le gardiennage de la propriété depuis le 1er mars 2019 sans que les manquements allégués ne caractérisent un refus du salarié d'exécuter les prestations de «'bricolage, entretien, réparations, jardinage, gardiennage, travaux (petits travaux et sous réserve de prise en charge par l'assurance, gros 'uvre)'» définies avec la description du poste.
D'une seconde part, les éléments tendant à constater un manque d'entretien des locaux ne suffisent pas à établir un tel refus, les manquements éventuels du salarié dans l'exécution de la prestation de travail ne pouvant justifier une retenue du paiement du salaire.
Surtout, l'employeur ne peut reprocher au salarié d'avoir manqué d'effectuer des travaux alors que par courrier recommandé en date du 27 mai 2019, il lui a expressément «'demandé de surseoir aux travaux qui comporteraient le moindre risque'» tant que la question de l'assurance souscrite par l'employeur n'était pas réglée, et sans qu'il ne justifie ensuite de la transmission d'instructions précises avant le 3 septembre 2019.
D'une troisième part, les représentantes de Mme [N] [L], veuve [A], reprochent à M. [E], d'avoir refusé de rendre compte de son activité. Il ressort en effet de plusieurs courriers adressés par Mme [Z] [G] [A] à M. [E] qu'il était à plusieurs reprises mis en demeure de transmettre à la nouvelle représentante de son employeur des compte rendus de son activité détaillant les travaux réalisés, les frais engagés, les remboursements obtenus.
Outre le fait qu'une telle obligation d'établir et transmettre de tels compte rendus n'est pas mentionnée dans la description du poste figurant en seconde page du contrat de travail, mais uniquement sur une quatrième page, dont l'authenticité est contestée, un tel grief, à le supposer imputable au salarié et établi, ne concerne qu'une partie de la prestation de travail incombant au salarié. Dès lors, un tel refus n'est pas suffisant pour établir que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail.
Par ailleurs la cour relève qu'il ressort du courrier adressé par Mme [Z] [G] [A] à M. [M] [E] le 3 mai 2019 qu'elle avait annoncé son intention de retenir le paiement du salaire pour un motif autre qu'un refus d'exécuter le travail puisqu'après avoir sollicité la transmission de compte-rendu, de devis, de remboursements, et de dates de congés, elle indiquait que ces informations étaient nécessaires à l'établissement du salaire.
Et finalement, par courrier en date du 3 septembre 2019 que Mme [Z] [G]-[A] réclamant paiement de la consommation en eau et électricité de M. [E], proposait une compensation avec les «'salaires qui vous sont dus'».
En conséquence, faute de preuve que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, l'employeur était tenu de payer la rémunération due.
En l'absence de preuve de paiement de toute rémunération jusqu'à la prise d'acte du'20'mai'2020, M. [E] est donc fondé à obtenir paiement de la somme de'15'268,40'euros bruts au titre des salaires dus du 1er juillet 2019 au 20 mai 2020, dont il détaille le calcul sur la base du taux horaire défini au contrat à raison de 35 heures par semaine, ses calculs ne faisant l'objet d'aucune critique utile par la partie appelante.
Sauf à préciser que Mme [N] [L], veuve [A], est désormais représentée par Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G] [A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [M] [E] la somme de'15'268,40'euros bruts au titre des salaires dus du 1er juillet 2019 au 20 mai 2020.
Le jugement est infirmé en ce que les intérêts au taux légal courent à compter du 8 juin 2020, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
3.2 ' Sur l'absence de fixation d'objectifs
L'employeur's'abstenant de'donner'au salarié les'instructions'que celui-ci sollicite sur les conditions d'exercice de son emploi, entrave l'exécution du contrat de'travail.
M. [M] [E] reproche à son employeur d'avoir manqué de lui fixer des «'objectifs'» sans que ce substantif ne puisse se confondre avec les objectifs d'une rémunération variable, tel que le soutient la partie appelante, aucune rémunération variable n'étant sollicitée et encore moins discutée entre les parties.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [E] n'a pas reçu d'instructions précises quant aux travaux à réaliser à compter du 1er mars 2019.
Ainsi il produit une «'liste des travaux effectués et à accomplir certains dans l'urgence'» avec la copie d'un avis de réception signé en date du 12 avril 2019. Si aucun élément ne permet pas de rattacher la liste des travaux à l'avis de réception, en revanche le salarié justifie, par un courrier recommandé du 10 mai 2019 adressé à Mme [Z] [A], avoir sollicité une réponse aux informations communiquées concernant «'les travaux effectués et à prévoir'».
Aux termes du courrier en réponse en date du 27 mai 2019 Mme [Z] [A] a sollicité du salarié la transmission d'une copie du contrat d'assurance couvrant les risques du salarié en lui indiquant de «'surseoir aux travaux qui comporteraient le moindre risque, tant que ce sujet ne sera pas clairement validé entre nous'», alors qu'elle ne pouvait mettre à la charge du salarié de justifier de la souscription par son employeur d'un contrat d'assurance visant à couvrir son salarié, ni lui imputer de ne pas avoir obtenu ces informations de la part de ses frères qui géraient préalablement le contrat de travail.
Aussi ,M. [M] [E] produit un courrier recommandé en date du 30 juillet 2019, sollicitant la remise par Mme [Z] [A] de «'la feuille de route que vous me reprochez de ne pas suivre alors qu'elle ne m'a jamais été remise'», sans que celle-ci ne justifie des instructions transmises en réponse.
Confronté à la demande de «'surseoir aux travaux qui comporteraient le moindre risque'» sans autre précision quant à la définition de ces risques ou aux travaux d'entretien qu'il pouvait continuer à effectuer, M. [M] [E] démontre donc suffisamment qu'il s'est trouvé empêché, à cette période, d'effectuer les prestations définies au contrat.
En revanche, il ressort du courrier de l'employeur en date du 3 septembre 2019 qu'à compter de cette date, le salarié a reçu des instructions précises concernant la remise en état d'un des bâtiments de la propriété, appelé «'Bâchasse'».
Mme'[N] [L], veuve [A], a'donc manqué'à son obligation de rémunération mais également à son obligation de'définir des instructions de'travail'à son salarié entre le'1er'mars'2019 et le 3 septembre 2019, date de rupture du contrat de'travail'du salarié.
3.3 ' Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
«'En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'».
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce, M. [M] [E] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants':
- une répétition de reproches, accusations, propos malveillants et menaces depuis le'1er'mars 2019,
- l'expression d'un dénigrement à caractère ethnique,
- l'exercice de pressions tendant à le pousser à la démission,
En premier lieu, les pièces émanant de M. [V] [A] mentionnent que «'la famille [E] fait l'objet depuis maintenant 18 mois d'un harcèlement systématique de la part de ma s'ur [Z] [G] [A] qui est à l'origine de cette procédure de licenciement'». Le témoin argue du comportement agressif et procédurier de sa s'ur à l'encontre de l'entourage de leurs parents, pour présenter son analyse de la situation à l'égard de M. [M] [E], sans décrire d'éléments de faits précis subis par le salarié, dont il aurait été personnellement témoin de sorte qu'un tel document est dénué de valeur probante.
En second lieu, l'attestation rédigée par M. [I] [A], reste à envisager avec beaucoup de prudence au regard du conflit familial qui divise la fratrie. Le témoin fait état de «'diffamation, exigences hallucinantes et illégales, attaques en tout genre'» subies par «'les [E]'», «'impliqués dans un conflit familial qui ne le concerne en rien'» sans décrire, lui non plus, de faits précis relatifs au harcèlement allégué et dont il aurait été personnellement témoin. En effet, outre les comportements reprochés à sa s'ur à l'égard de leur mère et de l'entourage de celle-ci, M. [I] [A] indique avoir «'eu vent de propos racistes'tenus par [sa] s'ur à l'encontre «'des [E]'» et il évoque des propos tenus devant le juge des tutelles «'je ne l'ai entendu faire référence à M. [E] que comme le moldave voleur ou malhonnête'» qui ne suffisent pas à objectiver les éléments avancés par M. [E].
En troisième lieu, l'attestation rédigée par M. [K], pasteur à [Localité 10], évoque «'les dires de la famille [E]'» et «'des propos qui [lui] ont été rapportés'», sans autre élément précis dont il aurait été personnellement témoin.
Il en ressort que ces éléments, dénués de valeur probante, ne permettent pas d'objectiver les propos malveillants et menaces que le salarié affirme avoir subis depuis l'intervention de Mme [Z] [G] [A] le'1er'mars'2019.
En revanche, le salarié matérialise le fait qu'il a subi des pressions de la part de son employeur, ainsi qu'un dénigrement à caractère ethnique.
En effet, le fait de s'être vu privé du paiement de son salaire constitue une pression certaine exercée par l'employeur depuis le 1er juillet 2019.
Aussi, il est établi que le salarié a été convoqué, par courrier du 20 juillet 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2019, puis, par courrier subséquent en date du 23 juillet 2019, à un second entretien préalable fixé au 5 août 2019 visant le même objet de «'débattre de manière contradictoire sur les multiples irrégularités et disfonctionnements constatés'». La réitération de deux courriers de convocation à deux entretiens successifs participe aux pressions ressenties par le salarié, même si finalement un seul entretien s'est tenu le 29 juillet 2019.
En outre, il produit le compte rendu d'entretien préalable en date du 29 juillet 2019 rédigé par Mme [Y] [U], conseiller du salarié qui a assisté à l'entretien, signé contradictoirement par les parties, qui relève des propos dénigrants tenus par Mme [Z] [G]-[A] au cours de l'entretien à savoir «'Monsieur utilise notre maison pour faire ses moubitchous et ses machins moldaves'».
Encore, par courrier distinct non daté, Mme [Z] [G]-[A] évoque une possible démission du salarié en lui écrivant «'début mars vous avez affirmé à mon mari avoir décidé de partir, de quitter votre emploi au service de ma mère, et de vous orienter vers d'autres activités. Aucune nouvelle de votre démission depuis'».
Et par un courrier en date du'31'octobre'2019, Mme [Z] [G]-[A] a accusé le salarié d'avoir commis plusieurs infractions pénales, telles que l'établissement de faux documents, de faux témoignages, et des détournements de fonds, en indiquant les avoir dénoncées aux autorités judiciaires par l'intermédiaire du juge des tutelles.
Par ailleurs, les faits objectivés par M. [E] sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel dès lors qu'il est porté atteinte au versement de sa rémunération, à sa probité, à son origine ethnique et qu'il est envisagé de mettre fin à la relation contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
En réponse, les représentantes de Mme [N] [L], veuve [A], contestent la valeur probante des attestations produites par le salarié et des courriers émanant du salarié, mais s'abstiennent de présenter des justifications aux éléments de fait retenus.
Ainsi, elles n'explicitent nullement les raisons pour lesquelles le salarié s'est vu convoquer successivement à deux entretiens préalables fixés en juillet et août 2019, même si un seul entretien a finalement eu lieu.
Elles n'apportent aucun éclairage quant aux propos retranscrits par le conseiller du salarié au cours de l'entretien du 29 juillet 2019 dénigrant les origines du salarié.
Elles ne présentent aucune explication quant au fait d'avoir demandé au salarié ses intentions quant à sa démission.
Elles produisent deux échanges avec des services d'enquête confirmant l'existence de transmission mais qui ne sauraient démontrer que les accusations portées contre le salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par M.'[M]'[E], auxquels les représentantes de Mme [N] [L] veuve [A] n'ont pas apporté de justifications, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que M.'[M] [E] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, à compter du 1er juillet 2019.
Il convient de constater que les agissements décrits ont perduré pendant une année et qu'ils ont atteint le salarié en générant un préjudice certain sans qu'il soit nécessaire de l'établir par un certificat médical.
Or, le certificat médical du 17 décembre 2019 mentionne des «'symptômes très invalidants liés au stress'» sans autre précision et le rapport d'hospitalisation en date du 17 décembre 2019 mentionne «'un contexte de stress au travail'» seulement au titre des déclarations du patient.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables pour M. [M] [E] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice résultant du harcèlement doit être réparé par l'allocation de la somme de'5'000 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3.4 ' Sur la gravité des manquements
Il ressort de ce qui précède que les manquements établis, appréciés dans leur globalité, se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils affectent des droits essentiels du salarié, s'agissant de la rémunération du travail pendant plusieurs mois et de la protection de la santé, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre l'argumentation du salarié quant au quatrième manquement invoqué tiré d'un refus du curateur de répondre à ses demandes.
Aussi c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que le salarié n'a pas réclamé le paiement de son salaire pendant quatre mois ni n'a contesté l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, alors que le défaut de paiement du salaire a persisté jusqu'à la date de la prise d'acte en dépit de la mise en demeure du 16 octobre 2019 et de l'instance engagée en référé, puis au fond.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par M. [M] [E] de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 mai 2020 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que sollicité par le salarié.
La demande des représentantes de Mme [N] [L], veuve [A], tendant à voir constater que la prise d'acte produit les effets d'une démission est donc rejetée avec la demande en paiement d'une indemnité de préavis par le salarié.
Le jugement dont appel qui a omis de statuer sur ces prétentions est infirmé de ces chefs.
3.5 ' Sur les conséquences financières de la rupture
D'une première part, aux termes des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte plus de huit mois d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Partant il convient de faire droit à la demande de M. [M] [E] en paiement d'une indemnité de licenciement, dont le montant ne fait l'objet d'aucune critique par l'employeur.
Sauf à préciser que Mme [N] [L], veuve [A], est désormais représentée par Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [M] [E] la somme de 551,28 euros à titre d'indemnité de licenciement.
D'une seconde part, en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il n'exécute pas le préavis, à une indemnité compensatrice.
La'prise d'acte'entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié qui n'est pas tenu d'exécuter un'préavis, peut quitter son emploi à la date de la'prise d'acte ou exécuter volontairement son préavis.
En l'espèce, les éléments de calcul du salaire mensuel allégué par M. [E] reposent sur un salaire horaire qui inclut les congés payés.
L'employeur qui soutient que le salaire brut mensuel s'établit à'1'501,06'euros hors congés payés, est tenu de verser à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois salaire, ainsi que les congés payés afférents. En conséquence il est condamné à lui payer, dans les limites des prétentions soumises à la cour, soit la somme de'3'128,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sauf à préciser que Mme [N] [L], veuve [A], est désormais représentée par Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce sens.
D'une troisième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M.'[M]'[E] qui justifie d'une ancienneté de plus de trois années entières auprès du même employeur, peut ainsi prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et quatre mois de salaire.
Dès lors qu'il sollicite, par confirmation du jugement dont appel, une indemnisation équivalente à trois mois de salaire mensuel, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme sollicitée de 4'503,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que Mme [N] [L], veuve [A], est désormais représentée par Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne.
D'une quatrième part, il convient, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise à M. [M] [E]'de bulletins de salaire de juillet 2019 à mai 2020, du certificat de travail et de l'attestation UNEDIC'conformes à la présente décision.
En revanche, il n'y a pas lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte à ce titre de sorte que le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4 ' Sur les demandes en paiement présentées pour Mme [N] [L] veuve [A]
4.1 ' Sur la demande en paiement au titre de frais de consommation d'eau, gaz et électricité afférente au logement de fonction
Aux termes du contrat de travail signé entre les parties le 1er décembre 2016, l'employeur avait prévu la mise à disposition du salarié d'un logement de fonction en renseignant, au titre des clauses particulières la ligne «'logement de fonction'» par la mention «'voir renvoi'».
L'employeur se prévaut d'une copie du contrat comportant une page supplémentaire, non datée, revêtue de trois signatures et mentionnant quatre clauses complémentaires dont la première stipule «'Annexe 1 ' Clause particulière logement de fonction': Les charges EDF-GDF et d'eau dudit logement sont à la charge du salarié. [']'» pour solliciter paiement d'une somme de'8.205,28 euros au titre de factures de consommation de gaz et d'électricité sur la période courant du 9 août 2018 jusqu'à son départ des lieux
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'opposabilité de cette clause au salarié qui dénie sa signature, la cour constate que l'employeur échoue à démontrer que les factures produites correspondent aux consommations effectuées dans le logement mis à disposition de M. [E] dans le cadre de son contrat de travail alors que la charge de cette preuve lui incombe par application des dispositions de l'article 1353 du code civil précédemment cité.
En effet, s'il justifie d'un courriel du fournisseur d'énergie qui précise qu'il existe quatre logements différents pour une même adresse et le même compte client avec la copie d'un contrat de fourniture d'énergie mentionnant un numéro de compteur, ces éléments ne suffisent pas à établir que ce contrat et les factures en résultant ne concernent que la consommation du logement mis à disposition du salarié.
Aussi l'évolution de l'échéancier de paiement des consommations ne permet pas de caractériser l'affectation dudit compteur.
Faute de preuve d'une correspondance entre la consommation d'énergie alléguée et le logement mis à disposition de M. [E], la partie appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve de la créance alléguée, doit être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement dont appel est donc confirmé de ce chef.
4.2 ' Sur la demande au titre de frais de remise en état du logement de fonction
La partie appelante sollicite paiement d'une somme de 733,85 euros au titre des frais de remise en état des dégradations affectant le logement de fonction accessoire au contrat de travail en s'appuyant sur l'état des lieux de sortie dressé le 8 juin 2020.
Cependant, les constats de l'huissier de justice ne font pas ressortir de dégradations imputables à M. [E]. En effet, les constatations faites «'dans la maison d'habitation précédemment occupée par M. [E]'», ne relèvent pas de dégradations spécifiques. Il est certes mentionné que des fils sont fixés aux murs et plafonds de manière sommaire, que des cartons sont cloués sur une partie du plafond et qu'une porte a été condamnée, sans que ces seules constatations, en l'absence de tout autre élément probant, ne suffisent à caractériser des dégradations imputables au salarié du fait de son occupation des lieux.
Aussi, les dégradations relevées dans d'autres bâtiments de la propriété ne concernent pas le logement de fonction pour lequel les frais de remise en état sont sollicités.
En conséquence, confirmant le jugement dont appel, les représentantes de Mme [N] [L], veuve [A], sont déboutées de ce chef de prétention.
5 ' Sur les demandes accessoires
La partie appelante, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Partant, elle est déboutée de ses prétentions au titre de l'indemnisation des frais exposés.
Par ailleurs, Mme [N] [L], veuve [A], étant désormais représentée par Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne il convient d'infirmer le jugement et de condamner ces dernières à payer à Maître [F], la somme de 3000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que M. [M] [E] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés en première instance et en cause d'appel s'il n'avait pas eu cette aide, par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement présentée par Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne de Mme'[N] [L], veuve [A], au titre d'un trop versé de salaire';
REJETTE la demande de Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne de Mme'[N] [L], veuve [A], tendant à voir écarter les pièces n° 31, 32, 39 produites par M. [M] [E]';
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que Mme [N] [L], veuve [A], est désormais représentée par Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes [Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices à la personne, en ce qu'il a':
- dit que le licenciement notifié à M. [M] [E] le 18 juin 2020 est non avenu'
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamné Mme'[N] [L] veuve [A], à payer à M. [M] [E] les sommes de :
- 15'268,40'euros bruts (quinze mille deux cent soixante-huit euros et quarante centimes) à titre de rappel de salaire
- 551,28 euros (cinq cent cinquante-et-un euros et vingt-huit centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
- 3'128,16 euros bruts (trois mille cent vingt-huit euros et seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4'503,00 euros (quatre mille cinq cent trois euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à'Mme'[N] [L] veuve [A] à remettre M. [M] [E]'les bulletins de salaire de juillet 2019 à mai 2020, le certificat de travail et l'attestation UNEDIC';
- débouté les représentants de Mme [N] [L], veuve [A], de leurs demandes en paiement de factures de consommation d'énergie'et de leur demande et de frais de réfection du logement de fonction';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que la somme de'15'268,40'euros bruts produira intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020';
DIT que M. [M] [E] a fait l'objet de harcèlement moral à compter du 1er juillet 2019';
CONDAMNE Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et Mmes'[Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices de'Mme'[N] [L], veuve [A], à payer à M. [M] [E]'les sommes de':
- 5'000 euros nets (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral';
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte';
DEBOUTE Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et'Mmes'[Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices de'Mme'[N] [L], veuve [A], de':
- leur demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en démission,
- leur demande en paiement au titre du préavis';
CONDAMNE Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et'Mmes'[Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices de'Mme'[N] [L], veuve [A], à payer à Maître [X] [F] la somme de'3000'euros (trois mille euros) sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme'[Y] [R] ès qualités de tutrice aux biens et'Mmes'[Z] [G]-[A] et [C] [A] ès qualités de tutrices de'Mme'[N] [L], veuve [A], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président