Texte intégral
N° 96
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Mikou,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 25-5, rg n° 21/05 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Section Détahée de Nuku-Hiva, statuant en matière foncière, du 28 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 août 2022 ;
Appelantes :
Mme [A] [V], née le 19 octobre 1955 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [E] [C], née le 30 mars 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] commune de [Localité 7] Marquises ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [Z] [W] veuve [M], née le 13 septembre 1942 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] Marquises ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP .CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la parcelle de terre dénommée [Adresse 6] lot 3, cadastrée DE-[Cadastre 1] pour une superficie de 10ha 97a 50ca, sise à [Adresse 4] commune de [Localité 7].
Par requête enregistrée le 23 juillet 2021 au greffe de la section détachée du tribunal de NUKU-HIVA, Madame [Z] [W] veuve [M] a attrait Madame [A] [V] et Madame [E] [C] devant le tribunal aux fins de voir ordonner l'expulsion de Mesdames [A] [V] et [E] [C], et de tout occupant de leur chef, de la terre [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4] un mois après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte.
Madame [Z] [W] veuve [M] a argué d'un titre de propriété et a soutenu que le prêt qu'elle a consenti à titre gratuit en mai 1989 au profit de Monsieur [D] [H] et de Madame [A] [V] et portant sur la maison d'habitation édifiée sur la parcelle DE-[Cadastre 1] constitue un prêt à usage ou commodat. Elle a affirmé que Mesdames [A] [V] et [E] [C] sont des occupants sans droit ni titre de la maison édifiée sur la parcelle [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4].
Madame [A] [V] et Madame [E] [C] se sont opposées vivement à la demande en expulsion. À titre reconventionnel, elles ont demandé à être reconnues propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de terre d'environ 800 m2 de la terre cadastrée n°DE-[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7] - commune associée de [Localité 3], et de la maison d'habitation édifiée et de toutes autres constructions édifiées dessus. Subsidiairement, elles ont demandé à ce que soit ordonnée une enquête aux fins de visiter les lieux et d'entendre tous témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la parcelle de terre susvisée.
Par jugement n° RG 21/05, n° de minute 25 - 5 en date du 28 mars 2022, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Section détachée de Nuku-Hiva, a retenu que Madame [A] [V] a reconnu formellement que seule la jouissance du bien immobilier lui a été consentie ; et que, après examen des pièces produites, le prêt à titre gratuit consenti en mai 1989 par Madame [Z] [W] épouse [M] au profit de Monsieur [D] [H] et de Madame [A] [V], et portant sur la maison d'habitation édifiée sur la parcelle DE-[Cadastre 1], constitue un prêt à usage ou commodat. Le tribunal a dit, à défaut d'interversion de possession démontrée :
- Constate que le prêt à titre gratuit consenti en mai 1989 par Madame [Z] [W] épouse [M] au profit de Monsieur [D] [H] et de Madame [A] [V] et portant sur la maison d'habitation édifiée sur la parcelle DE- [Cadastre 1] constitue un prêt à usage ou commodat ;
- Déboute Mesdames [A] [V] et [E] [C] de leur demande reconventionnelle en usucapion ;
- Dit que Madame [Z] [W] épouse [M] est fondée à réclamer la restitution de sa maison d'habitation des consorts [V] ;
- Constate que Mesdames [A] [V] et [E] [C] sont désormais des occupants sans droit ni titre de la maison édifiée sur la parcelle [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4] ;
- Ordonne l'expulsion de Mesdames [A] [V] et [E] [C] et de tout occupant de leur chef de la terre [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4] un mois après la signification du jugement sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard passé ce délai ;
- Autorise Madame [Z] [W] épouse [M] à faire appel à la force publique ;
- Condamne Mesdames [A] [V] et [E] [C] solidairement à payer à Madame [Z] [W] épouse [M], la somme de 350 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne Mesdames [A] [V] et [E] [C] solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2022, Madame [A] [V] et Madame [E] [C] (les appelantes), ayant pour avocat la Selarl MIKOU ' Maître Mourad MIKOU, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier à la personne de Madame [A] [V] le 5 mai 2022 et à Madame [E] [C] le 3 juin 2022.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Z] [W] veuve [M], ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la Cour de :
- Débouter Mesdames [A] [V] et [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement n°21/05 du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- Condamner Madame [E] [C] à payer à Madame [Z] [W] épouse [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 80.000 FCFP pour l'occupation sans droit ni titre de sa maison d'habitation pour la période portant du mois de juillet 2020 au mois d'octobre 2022.
- Condamner Mesdames [A] [V] et [E] [C] à payer à madame [Z] [W] épouse [M] la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
- Les condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 février 2023 à 7h59, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [A] [V] et Madame [E] [C] demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2022 rendu par le Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Nuku Hiva ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- Constater l'acquisition acquisitive trentenaire au bénéfice de Madame [A] [V] et Madame [E] [C] concernant ladite parcelle ;
En conséquence,
- Déclarer Madame [A] [V] et Madame [E] [C] propriétaires de la parcelle de terre cadastrée n° DE-[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7] - commune associée de [Localité 3], intitulée Terre [Adresse 6] - Lot 3 sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation ;
- Ordonner la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 5] ;
- Dire que Madame [A] [V] et Madame [E] [C] feront dresser un document d'arpentage par le géomètre expert de leur choix aux fins de procéder au bornage de la parcelle ;
- Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans l'enceinte de la mairie de [Localité 7] ;
À défaut pour la Cour de céans de considérer que les preuves permettant une prescription acquisitive sont suffisantes :
- Ordonner une enquête confiée au magistrat qu'il plaira de désigner aux fins de visiter les lieux et d'entendre tous témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la parcelle de terre susvisée ;
- Dire que les parties devront verser la liste des témoins dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir au greffe de la section détachée de Taiohae ;
- Fixer la date à laquelle l'enquête et l'audition des témoins aura lieu, en veillant à ce que cette date soit au moins fixée 60 jours à l'avance ;
- Dresser un rapport de l'enquête et le communiquer aux parties ;
- Renvoyer l'affaire à la mise en état dans l'attente des conclusions de l'enquête à réaliser ;
À titre subsidiaire :
- Déclarer que Madame [Z] [M] a consenti à Madame [E] [C] une donation à titre gratuit de l'usufruit portant sur la parcelle [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4] ;
- Déclarer prescrite toute demande en nullité qui serait éventuellement formée à l'encontre de cette donation nonobstant l'article 931 du Code civil ;
À titre infiniment subsidiaire :
Sur l'indemnité au titre de l'article 555 du Code civil :
- Condamner Madame [Z] [M] à verser à Madame [A] [V] et Madame [E] [C] une indemnité sur le fondement de l'article 555 du Code civil ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d'évaluer ladite indemnité et s'adjoindre le concours de tout sapiteur le cas échéant ;
Sur l'astreinte :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte à l'encontre de Madame [A] [V] et de Madame [E] [C] ;
À défaut,
- Fixer le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ; et en tout état de cause, dire et juger que l'astreinte de pourra pas courir avant un délai minimum de 6 mois suivant la signification de la décision à rendre par la Cour d'appel ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [M] :
- Dire et juger que cette demande est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel ;
À défaut,
- Débouter Madame [M] de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner Madame [Z] [M] à verser à Madame [A] [V] et à Madame [E] [C] la somme globale de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL MIKOU.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 juin 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Madame [Z] [W] veuve [M] est recevable en son action en expulsion pour justifier de ses droits de propriété par titre sur le lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1] pour une superficie de 10ha 97a 50ca sise à [Adresse 4] commune de [Localité 7]. En effet, par acte authentique en date du 3 avril 1985, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 5] le 31 octobre 1985 Vol. 1340 n°2, Madame [Z] [W] veuve [M] a acquis les droits indivis de 1/5, dans cette terre, de Madame [I] [Y] [L] épouse [F] ; et par jugement du tribunal de première instance de Papeete, Section détachée de NUKU HIVA, en date du 17 mars 1987, Madame [Z] [W] veuve [M] a été attributaire du lot n°3 de la terre [Adresse 6] d'une superficie de 10ha 97a 50ca.
Les appelantes soutiennent qu'il ne peut pas être fait droit à la demande en expulsion car elles ont acquis la propriété du lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1] par prescription acquisitive trentenaire pour avoir construit une maison qu'elles ont occupée et louée, sans aucune opposition de Madame [Z] [W] veuve [M] et ce pendant plus de trente ans avant que l'action en expulsion soit intentée devant le Tribunal.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
En l'espèce, les actes matériels d'occupation mis en 'uvre par Madame [A] [V] et ses filles sur le lot 3 de la terre sont établis par la production de nombreuses attestations. La réalité de ces actes matériels n'est pas contestée devant la cour. Madame [Z] [W] veuve [M] reconnaît en effet que Madame [A] [V], et ses filles, ont occupé la terre, y ont construit une maison qu'elles ont occupée ou louée.
Le début de l'occupation peut être fixé au début des travaux de la maison en 1989.
Madame [Z] [W] veuve [M] soutient que ces actes matériels ne peuvent pas permettre la prescription acquisitive de la propriété car Madame [A] [V] n'a pas occupé à titre de propriétaire mais pour y avoir été autorisée dans le cadre d'un prêt à titre gratuit pour lui venir en aide après son divorce conflictuel, prêt qu'elle qualifie de prêt à commodat.
L'occupant étant toujours présumé posséder pour lui, et à titre de propriétaire, il appartient à Madame [Z] [W] veuve [M] de prouver que Madame [A] [V] a commencé à posséder pour un autre.
Madame [Z] [W] veuve [M] produit devant la cour les documents administratifs concernant la construction litigieuse, à savoir :
- demande de permis de construire du 22 mars 1989
- permis de construire délivré le 22 mai 1989
- emprunt contracté le 2 février 1989 avec la caution de [D] [H]
- certificat de conformité du 17 novembre 1989
- le compteur d'électricité EDT inscrit au nom d'[Z] [M] entre 1989 et janvier 2016.
Tous ces documents ont été établis au nom d'[Z] [M]. Il est ainsi démontré que c'est aux droits de Madame [Z] [W] veuve [M] que Madame [A] [V] s'est installée sur la terre et que c'est Madame [Z] [W] veuve [M] qui a été autorisée à construire par les autorités administratives.
Ainsi, Madame [Z] [W] veuve [M] démontre qu'elle n'a jamais laissé Madame [A] [V] se présentait en qualité de propriétaire aux yeux des administrations et qu'elle s'est toujours comportée en propriétaire de la terre ; ce qui rend à tout le moins la possession de Madame [A] [V] équivoque et qui vient exclure toute intention de la gratifier.
De plus, dans son courrier du 15 juin 2020 adressé à [Z] [M], produit devant la cour et dont les termes et la signature ne sont pas contestés, Madame [A] [V] reconnaît explicitement être attributaire d'un simple droit de jouissance sur la parcelle occupée par la construction litigieuse en ces termes : «Cette construction a fait l'objet de votre part d'un accord verbal, sur un terrain qui certes vous appartient mais sur lequel vous m'avez attribué un droit de jouissance depuis plus de 30 ans... ».
Il résulte par ailleurs de cet écrit de Madame [A] [V] qu'elle a alors parfaitement conscience que le lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1] ne lui a pas été donné. De plus, la preuve de l'intention libérale reposant sur les appelantes, il n'est produit devant la cour aucun élément démontrant celle-ci.
Par ailleurs, par attestation en date du 19 janvier 2022, Monsieur [T] [J], né le 7 décembre 1960, Maire de [Localité 7], indique que Madame [M] avait autorisé Madame [V] à construire une maison d'habitation sur ladite parcelle.
Il est ainsi établi que Madame [Z] [W] veuve [M] a autorisé Madame [A] [V] à s'installer sur la terre et à en jouir à titre gratuit. C'est donc du chef de Madame [Z] [W] veuve [M] que Madame [A] [V] est installée sur la terre et non à titre de propriétaire.
Il s'en déduit nécessairement que les conditions de la possession de Madame [A] [V] ne lui permettent pas d'acquérir la propriété du lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1], par prescription trentenaire et c'est à raison que le premier juge l'a débouté de ce chef sans qu'il y ait lieu à enquête.
Sur le fondement de l'article 555 du code civil, Madame [A] [V] demande à être indemnisée de ses constructions. Madame [Z] [W] veuve [M] conteste vivement qu'elle est droit à une quelconque indemnisation d'autant plus qu'elle a perçu des loyers durant de nombreuses années.
Le premier juge a retenu que le prêt à titre gratuit consenti en mai 1989 par Madame [Z] [W] épouse [M] au profit de Monsieur [D] [H] et de Madame [A] [V] et portant sur la maison d'habitation édifiée sur la parcelle DE-[Cadastre 1] constitue un prêt à usage ou commodat.
Le prêt à usage, ou commodat, est défini aux article 1876 et suivants du code civil. Aux termes des articles 1876 et 1877 du code civil, ce prêt est essentiellement gratuit et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Aux termes des articles 1880 à 1885 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. Et l'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Et l'article 1886 dispose que si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Aux termes des articles 1888, 1889 et 1890, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Ainsi, il résulte de ces textes que les droits de propriété du prêteur sont préservés dans le cadre d'un contrat de commodat et qu'il ne peut pas être évincé de sa propriété par l'emprunteur. À l'issue du terme du contrat, le bénéficiaire du prêt est tenu de restituer le bien et dans les cas de figure où aucune durée du prêt à usage n'a été déterminée lors de la conclusion du contrat, le bien demeure mis à disposition tant que le prêteur n'en réclame pas la restitution, sur la base d'une simple demande faite à son preneur. Aucun congé n'a besoin d'être délivré, seul un délai de prévenance raisonnable devant être respecté.
En l'espèce, aux termes des écrits même des appelantes, il est constant que Madame [Z] [W] veuve [M] a prêté sa terre à Madame [A] [V] et à son compagnon, [D] [H] à titre gratuit et les a aidés administrativement et financièrement pour qu'ils puissent y construire une maison. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'accord verbal alors conclu s'analyse en contrat de prêt à usage ; le fait que Madame [Z] [W] veuve [M] ait laissé Madame [A] [V] jouir de la terre en la mettant en location ne vient pas anéantir l'existence d'un prêt à usage de la terre.
De plus, si les appelantes soutiennent que le prêt de la terre n'était pas à titre gratuit mais avait une contrepartie constituée par l'action de Madame [A] [V] pour convaincre sa famille de vendre partie de la terre [Adresse 6] à Madame [Z] [W] veuve [M], il est constant que le vendeur à l'acte est Madame [I] [Y] [L] épouse [F] qui n'est pas de la souche [V]. Madame [A] [V] échoue donc à démontrer qu'il a existé une contrepartie et que le prêt n'a pas été à titre gratuit.
Ainsi, c'est dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, ou commodat, que Madame [A] [V] a joui du lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1].
Or, il est constant que dans le cadre d'un tel prêt, le prêteur reste propriétaire de son bien et peut le reprendre à tous moments lorsque la durée du prêt n'a pas été précisée au contrat, ce qui est le cas en espèce. Il est également constant que dans le cadre de l'exécution d'un contrat de commodat, si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter et l'emprunteur ne peut donc pas demander à être indemnisé des améliorations apportées à la parcelle pour pouvoir en user.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [A] [V] et Madame [E] [C] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Si la demande de restitution du bien prêté n'a pas été faite par voie d'huissier, il résulte du courrier de Madame [A] [V] en date du 15 juin 2020 que la demande de restitution a bien été portée à la connaissance de Madame [A] [V] dans la semaine du 8 au 13 juin 2020, celle-ci s'étonnant de cette demande en son courrier.
Ainsi, depuis le 15 juin 2020, la demande de restitution est actée et Madame [A] [V], et ses filles avec elle, sont sans droit ni titre sur le lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1]. C'est à raison que le premier juge a fait droit à la demande en expulsion.
Pour être connexe à l'action en expulsion, la demande d'indemnité d'occupation de Madame [Z] [W] veuve [M] est recevable devant la cour. Elle est par ailleurs fondée, Madame [E] [C] persistant à occuper le lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1] alors qu'elle est sans droit ni titre et que la restitution de la chose prêtée est de droit dans un délai de préavis raisonnable.
Pour tenir compte d'un délai raisonnable dans la restitution, la cour dit qu'il y a lieu à indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2020 seulement.
En conséquence, la cour condamne Madame [E] [C] à payer à Madame [Z] [W] épouse [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 80.000 FCFP pour l'occupation sans droit ni titre du lot 3 de la terre [Adresse 6], et de la maison y édifiée, cadastrée DE-[Cadastre 1] pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2022 soit la somme de 2.000.000 francs pacifiques.
Au jour où la cour statue, cela fait plus de trois ans que Madame [Z] [W] veuve [M] a demandé la restitution de son bien, les réticences de Madame [E] [C] a restitué le bien sont donc avérées et il y a nécessairement lieu à astreinte, astreinte que la cour limite cependant à la somme de 10.000 francs pacifiques par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, courant pendant six mois.
Madame [E] [C] s'étant refusée à restituer le bien dans un délai raisonnable après que Madame [Z] [W] veuve [M] ait demandé cette restitution, elle ne peut prétendre à être indemnisée pour avoir été troublée dans sa jouissance du lot 3 de la terre [Adresse 6], cadastrée DE-[Cadastre 1] par la propriétaire par titre. En conséquence, la cour déboute Madame [A] [V] et Madame [E] [C] de ce chef.
En conséquence de l'ensemble de ces développements, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Section détachée de Nuku-Hiva, n° RG 21/05, n° de minute 25 - 5 en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a dit :
- Constate que le prêt à titre gratuit consenti en mai 1989 par Madame [Z] [W] épouse [M] au profit de Monsieur [D] [H] et de Madame [A] [V] et portant sur la maison d'habitation édifiée sur la parcelle DE- [Cadastre 1] constitue un prêt à usage ou commodat ;
- Déboute Mesdames [A] [V] et [E] [C] de leur demande reconventionnelle en usucapion ;
- Dit que Madame [Z] [W] épouse [M] est fondée à réclamer la restitution de sa maison d'habitation des consorts [V] ;
- Constate que Mesdames [A] [V] et [E] [C] sont désormais des occupants sans droit ni titre de la maison édifiée sur la parcelle [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4] ;
- Ordonne l'expulsion de Mesdames [A] [V] et [E] [C] et de tout occupant de leur chef de la terre [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4] ;
- Autorise Madame [Z] [W] épouse [M] à faire appel à la force publique ;
- Condamne Mesdames [A] [V] et [E] [C] solidairement à payer à Madame [Z] [W] épouse [M], la somme de 350 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne Mesdames [A] [V] et [E] [C] solidairement aux entiers dépens de l'instance.
La cour infirme le jugement seulement en ce qu'il a fixé une astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [W] veuve [M] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que Madame [A] [V] et Madame [E] [C] doivent être condamnées à lui payer à ce titre.
Madame [A] [V] et Madame [E] [C] qui succombent pour le tout doivent être condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement en dernier ressort ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Section détachée de Nuku-Hiva, n° RG 21/05, n° de minute 25 - 5 en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a dit :
- Constate que le prêt à titre gratuit consenti en mai 1989 par Madame [Z] [W] épouse [M] au profit de Monsieur [D] [H] et de Madame [A] [V] et portant sur la maison d'habitation édifiée sur la parcelle DE- [Cadastre 1] constitue un prêt à usage ou commodat ;
- Déboute Mesdames [A] [V] et [E] [C] de leur demande reconventionnelle en usucapion ;
- Dit que Madame [Z] [W] épouse [M] est fondée à réclamer la restitution de sa maison d'habitation des consorts [V] ;
- Constate que Mesdames [A] [V] et [E] [C] sont désormais des occupants sans droit ni titre de la maison édifiée sur la parcelle [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4] ;
- Ordonne l'expulsion de Mesdames [A] [V] et [E] [C] et de tout occupant de leur chef de la terre [Adresse 6] cadastrée DE-[Cadastre 1] sise à [Adresse 4], et ce sous astreinte ;
- Autorise Madame [Z] [W] épouse [M] à faire appel à la force publique ;
- Condamne Mesdames [A] [V] et [E] [C] solidairement à payer à Madame [Z] [W] épouse [M], la somme de 350 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne Mesdames [A] [V] et [E] [C] solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Section détachée de Nuku-Hiva, n° RG 21/05, n° de minute 25 - 5 en date du 28 mars 2022 seulement en ce qu'il a fixé une astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement ;
Statuant de nouveau :
FIXE une astreinte provisoire de 10.000 francs pacifiques par jour de retard passée le délai de un mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à Madame [Z] [W] épouse [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 80.000 FCFP pour l'occupation sans droit ni titre du lot 3 de la terre [Adresse 6], et de la maison y édifiée, cadastrée DE-[Cadastre 1] à [Localité 7], pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2022, soit la somme de 2.000.000 francs pacifiques ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [V] et Madame [E] [C] à payer à Madame [Z] [W] veuve [M] la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] et Madame [E] [C] de leurs demandes fondées sur l'article 555 du code civil ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [A] [V] et Madame [E] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ